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Article 4 (Décret du 5 décembre 2002 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 4 (Décret du 5 décembre 2002 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


L'article 4 du décret du 26 août 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Montestruc est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins de pays des côtes de Montestruc blancs sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement.
« Les vins de pays des côtes de Montestruc rouges et rosés sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 85 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »