Toute personne y ayant un intérêt légitime obtient à sa demande d'une personne participant à un des systèmes mentionnés à l'article 1er qu'elle lui fournisse des informations sur ce système et sur ses règles de fonctionnement, relatives aux conditions et modalités d'adhésion, aux devises ou aux instruments financiers traités, aux opérations effectuées, au statut de l'agent de règlement, aux mécanismes de gestion des risques, aux modalités propres à assurer le caractère irrévocable des instructions de paiement et de livraison d'instruments financiers, ainsi que des paiements et des livraisons d'instruments financiers.
Il peut, le cas échéant, être satisfait à cette obligation par un renvoi aux règles de fonctionnement publiées par le Conseil des marchés financiers.