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Article 2 (Arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510)

Article 2 (Arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510)


On entend par :
Entrepôt couvert : installation, composée d'un ou plusieurs bâtiments pourvus a minima d'une toiture, visée par la rubrique n° 1510.
Entrepôt frigorifique : entrepôt dans lequel les conditions de température sont réglées et maintenues en fonction des produits, qu'ils soient réfrigérés (entrepôts à température positive) ou congelés ou surgelés (entrepôts à température négative).
Cellule : partie d'un entrepôt compartimenté, objet des dispositions des articles 8 et 9.
Hauteur : la hauteur d'un bâtiment d'entrepôt est la hauteur au faîtage, c'est-à-dire la hauteur au point le plus haut de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture).
Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture.
Réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et indice T30/1, gouttes enflammées : ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en matériaux combustibles par rapport au danger d'incendie résultant d'un feu extérieur, du 30 juin 1983 modifié et du 3 août 1999 pris en application du code de la construction et de l'habitation.
Matières dangereuses : substances ou préparations figurant dans l'arrêté du 20 avril 1994 modifié (telles que toxiques, inflammables, explosibles, réagissant dangereusement avec l'eau, oxydantes ou comburantes).