Article 1 (Décret n° 2002-1614 du 30 décembre 2002 relatif à la rémunération de services rendus aux personnels relevant du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales)
Article 1 (Décret n° 2002-1614 du 30 décembre 2002 relatif à la rémunération de services rendus aux personnels relevant du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales)
La participation aux dépenses des repas servis aux personnels relevant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ou du ministre délégué aux libertés locales donne lieu à rémunération pour services rendus.