Il est inséré les articles suivants :
« Art. 2. - Le ministre de la défense détermine, par voie de décision particulière, sur proposition du chef d'état-major des armées :
« - le ou les territoires ouvrant droit à l'attribution de la croix de la Valeur militaire ;
« - la date à partir de laquelle la croix peut être décernée sur ce ou ces territoires.
« Art. 3. - Le ministre de la défense peut décerner personnellement la croix de la Valeur militaire, à tout moment et quel que soit l'échelon, aux personnels de la défense, civils et militaires, ayant accompli une action d'éclat, au cours de missions de protection spéciale des autorités de l'Etat, de recherche et d'exploitation du renseignement et de libération d'otages. »