Article 2 (Arrêté du 8 novembre 2005 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire représentant les frais d'études à rembourser pour l'année scolaire (2004) par les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat en cas de rupture de l'engagement qu'ils ont souscrit)
Les sommes dues au titre de l'article 1er ci-dessus sont liquidées par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer comme créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, au vu des titres de perception émis à cet effet.