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Article 2 (Arrêté du 6 décembre 2005 relatif aux agréments et approbations prévus aux articles 9, 10, 14 et 15 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)

Article 2 (Arrêté du 6 décembre 2005 relatif aux agréments et approbations prévus aux articles 9, 10, 14 et 15 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)


Tout dossier de demande d'agrément en application de l'article 9 du décret du 20 juillet 2005 susvisé comporte :
- la dénomination ou la raison sociale du demandeur, sa forme juridique, un exemplaire de ses statuts, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
- l'identité des organismes agréés en application de l'article 14 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, ou qui ont sollicité un tel agrément, avec lesquels le demandeur a conclu un contrat ou avec lesquels il envisage de le faire ;
- l'identité des producteurs titulaires d'une approbation délivrée en application de l'article 15 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, ou qui ont sollicité une telle approbation, avec lesquels le demandeur a conclu un contrat ou avec lesquels il envisage de le faire ;
- les principales clauses qui figureront dans le contrat prévu entre le titulaire de l'agrément et les organismes agréés en application de l'article 14 du décret du 20 juillet 2005 susvisé ou les producteurs titulaires d'une approbation en application de l'article 15 du même décret, et notamment les barèmes des soutiens financiers dont bénéficieront les communes ou leurs groupements qui mettront en place une collecte sélective ;
- les moyens que le titulaire de l'agrément, en liaison avec les organismes agréés en application de l'article 14 du décret du 20 juillet 2005 susvisé et les producteurs titulaires d'une approbation en application de l'article 15 du même décret, prévoit de mettre en oeuvre pour respecter les engagements pris avec les communes ou leurs groupements découlant du barème établi et pour la durée de l'agrément ;
- la couverture territoriale visée et la population desservie par une collecte sélective de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mise en place par les communes ou leurs groupements ayant passé une convention avec le demandeur ;
- les moyens que le demandeur prévoit de mettre en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article 12 du décret du 20 juillet 2005 susvisé ;
- le cas échéant, les comptes financiers approuvés et signés des trois derniers exercices, ainsi que les rapports du commissaire aux comptes.