L'alinéa premier de l'article 1er de l'arrêté du 13 septembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Il peut être institué par délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins une licence pour la pêche des coquillages. Sans préjudice des délibérations du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, cette licence est obligatoire pour les espèces dont la pêche est soumise à la détention d'un permis de pêche spécial au sens de la réglementation communautaire ; elle a alors valeur de permis de pêche spécial au sens du règlement (CE) n° 685/95 susvisé dans les zones prévues à l'annexe du règlement (CE) n° 2027/95 susvisé. »