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Article 62 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 62 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Le préfet du département dans lequel est implanté le système peut faire procéder à tout moment à des visites de contrôle de l'exploitant destinées à vérifier le respect des dispositions prises en application de l'article 57 ainsi que des règlements de sécurité et de police de l'exploitation. Les agents qui effectuent ces visites ont un libre accès à toutes les installations et peuvent demander communication de tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de ces vérifications.
Tout événement notable lié à la sécurité est porté sans délai à la connaissance du préfet par l'exploitant.