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Article 56 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 56 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Sont soumis aux dispositions du présent titre les systèmes de transport public guidés à vocation uniquement touristique ou historique, à l'exclusion des remontées mécaniques, des systèmes utilisant le réseau ferré national et des systèmes soumis aux réglementations relatives aux activités foraines et aux parcs de loisir.