Article 43 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)
Article 43 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)
Les dispositions des sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre ne sont pas applicables aux systèmes dont les travaux de réalisation ont commencé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.