En ce qui concerne l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire doit être à jour en matière d'impôts et de cotisations sociales. A cette fin, il justifie de la régularité de sa situation fiscale et sociale selon les mêmes formes que celles prévues à l'article 46 du code des marchés publics et à l'arrêté du 31 janvier 2003 susvisé.