L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'examen professionnel prévu au 2° du I de l'article 6 sont titularisés dans les conditions prévues par l'article 15-3 pour les techniciens supérieurs de l'équipement et 15-4 pour les contrôleurs des travaux publics de l'Etat. »