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Article 5 (Arrêté du 2 avril 2003 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « serveur professionnel de données cadastrales (SPDC) »)

Article 5 (Arrêté du 2 avril 2003 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « serveur professionnel de données cadastrales (SPDC) »)


La durée de conservation des données visées au I de l'article 3 est limitée au temps nécessaire à leur consultation.
Les données visées au II de l'article 3 sont conservées tant que le professionnel souhaite figurer dans « l'annuaire DGI » et tant qu'il conserve la qualité lui permettant d'accéder au serveur SPDC.
Les données visées au III de l'article 3 sont conservées pendant six mois à compter de la date de connexion de confection de l'extrait cadastral modèle 1.
Les données visées au IV de l'article 3 sont effacées à l'issue des réponses transmises par courrier électronique et au plus tard au bout de deux mois.