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Article 1 (Arrêté du 4 avril 2003 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)

Article 1 (Arrêté du 4 avril 2003 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)


Une consultation du personnel de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est organisée, dans les conditions fixées aux articles 11 (2e alinéa) et 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement, ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.
La date de cette consultation est fixée par décision du directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.