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Article 2 (Décret n° 2003-333 du 9 avril 2003 relatif à la fusion des corps de secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication)

Article 2 (Décret n° 2003-333 du 9 avril 2003 relatif à la fusion des corps de secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication)


Sont directement intégrés, pour la constitution initiale du corps des secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication, les secrétaires administratifs d'administration centrale et les secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans les corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les secrétaires administratifs d'administration centrale détachés dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés et les secrétaires administratifs des services déconcentrés détachés dans le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale sont intégrés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication, conformément aux dispositions ci-dessus, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.