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Article 2 (Arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages)

Article 2 (Arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages)


Les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, y compris les aliments composés pour animaux et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, originaires d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de pays tiers, ne peuvent être introduits, importés, expédiés, exportés, commercialisés ou utilisés que s'ils ne contiennent pas et n'ont pas été préparés à partir :
1. De matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ;
2. Du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, de la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, mais à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires et thoraciques et des ailes du sacrum, et de la moelle épinière de bovins âgés de douze mois et plus ;
De la rate des bovins quel que soit leur âge ;
De la tête entière, comprenant les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, des ovins et caprins âgés de moins de six mois ;
De la tête entière, comprenant l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des muscles masséters, des ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
De la rate des ovins et caprins quel que soit leur âge ;
De la moelle épinière des ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
Des amygdales et des intestins, du duodénum au rectum, y compris le mésentère, des bovins quel que soit leur âge ;
De thymus de bovins, à l'exclusion du thymus des bovins :
- originaires des pays de l'Union européenne, nés entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2002 et nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants, exception faite du lait ou des matières issues du lait ;
- originaires des pays de l'Union européenne, nés postérieurement au 30 juin 2002, et qui ont été nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants, exception faite :
- du lait ou des matières issues du lait ;
- de graisse sécurisée de ruminants. Dans ce cas, celle-ci devra être collectée avant la découpe en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale des carcasses et soumise à un traitement de purification permettant de garantir un taux maximal d'impuretés insolubles total résiduel de 0,15 % en poids et à un traitement thermique à 133 °C, pendant 20 minutes sans interruption, à la pression de 3 bars avec une taille maximale des particules inférieure ou égale à 50 mm ;
- nés et élevés dans les pays cités à l'annexe XI du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 modifié susvisé ;
De la tête entière, comprenant l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, des ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.
Toutefois, les produits d'origine animale destinés à l'alimentation visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, y compris les aliments composés pour animaux et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, originaires des pays tiers figurant dans la liste de l'annexe XI, lettre A, point 10 (b), du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 modifié susvisé, peuvent contenir ou avoir été préparés à partir des produits cités au point 2 du présent article.