Il est ajouté au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un article R. 443-14 ainsi rédigé :
« Art. R. 443-14. - Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 443-3-1 du code du travail sont agréées par décision du préfet du département du lieu où l'entreprise a son siège social. Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, elle présente sa demande d'agrément pour son ou ses établissements en France au préfet du lieu de son principal établissement. »