Il est inséré un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« DU RÉGIME DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
« Art. 14-1. - La recherche et la constatation des infractions passibles des sanctions administratives mentionnées à l'article 13 du code de l'industrie cinématographique sont confiées aux agents du Centre national de la cinématographie commissionnés à cet effet par le directeur général.
« Ces agents prêtent serment devant le tribunal administratif de leur résidence administrative selon la formule suivante : "Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.
« Art. 14-2. - Les agents mentionnés à l'article 14-1 ont libre accès aux salles de spectacle cinématographique qu'ils sont chargés de surveiller.
« Sur présentation de leur commission délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie, ils peuvent également, avec l'accord des intéressés, entrer dans les locaux professionnels des établissements qu'ils sont chargés de surveiller et demander communication de tous documents utiles.
« Art. 14-3. - Les agents qui relèvent une infraction en dressent procès-verbal. Ce procès-verbal est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la ou aux personnes mises en cause.
« A compter de la notification du procès-verbal, la ou les personnes mises en cause disposent d'un délai de quinze jours francs pour présenter leurs observations au Centre national de la cinématographie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La lettre de notification du procès-verbal doit, à peine de nullité, rappeler le délai accordé aux intéressés pour exercer leur droit de défense.
« Art. 14-4. - La commission chargée, lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction, de proposer au directeur général du centre une sanction administrative dans les conditions prévues à l'article 13 du code de l'industrie cinématographique est dénommée commission du contrôle des recettes et de la réglementation.
« La commission du contrôle des recettes et de la réglementation comprend 9 membres :
« a) Un magistrat de l'ordre administratif, président ;
« b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, nommé sur proposition de ce ministre ;
« c) Un représentant du ministre chargé des finances, nommé sur proposition de ce ministre ;
« d) Un représentant du ministre chargé du cinéma ;
« e) Un professeur agrégé des facultés de droit ;
« f) Un représentant des producteurs ;
« g) Un représentant des exploitants ;
« h) Un représentant des distributeurs ;
« i) Un représentant des salariés de l'exploitation et de la distribution.
« Les membres de la commission sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé du cinéma. Les représentants des professionnels sont nommés sur proposition des organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives.
« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
« La commission élabore son règlement intérieur. Elle ne peut siéger valablement que lorsque cinq au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. 14-5. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie désigne parmi les agents du centre une personne chargée de présenter les faits à la commission du contrôle des recettes et de la réglementation. Cette personne ne participe pas au délibéré.
« La commission délibère au vu des procès-verbaux rédigés ainsi que des observations écrites déposées, le cas échéant, par la ou les personnes mises en cause. La ou les personnes mises en cause, ou leurs représentants, peuvent, à leur demande, être entendus par la commission.
« Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information. Cette audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est communiqué à la ou aux personnes mises en cause.
« Les séances de la commission du contrôle des recettes et de la réglementation ne sont pas publiques.
« Art. 14-6. - Les propositions émises par la commission du contrôle des recettes et de la réglementation et les décisions de sanction du directeur général du Centre national de la cinématographie sont motivées.
« Art. 14-7. - Les personnes sanctionnées en application de l'article 13 du code de l'industrie cinématographique peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. L'exercice d'un recours gracieux auprès du directeur général du centre interrompt le délai de recours contentieux. Toutefois, il ne constitue pas un préalable à l'exercice d'un tel recours. »