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Article 1 (Arrêté du 28 février 2003 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application du décret n° 2002-661 du 30 avril 2002)

Article 1 (Arrêté du 28 février 2003 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application du décret n° 2002-661 du 30 avril 2002)


Pour chacun des concours ou examens professionnels réservés organisés en application du décret du 30 avril 2002 susvisé et donnant accès à l'un des corps d'accueil figurant sur la liste fixée en annexe au présent arrêté, une commission est instituée en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 2001 susvisé. Sa composition est fixée comme suit :
I. - Lorsque le concours est organisé au niveau national, la commission comprend :
1° Un représentant du ou des ministres sous l'autorité duquel ou desquels est placé le corps d'accueil, président ;
2° Un représentant des services du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;
3° Une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.
II. - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau déconcentré, la commission comprend :
1° Un représentant du préfet de région dans laquelle est implantée l'autorité chargée d'établir la liste des candidats admis à concourir, président ;
2° Un représentant des services déconcentrés du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;
3° Une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services déconcentrés du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.