Pour chacun des concours ou examens professionnels réservés organisés en application du décret du 30 avril 2002 susvisé et donnant accès à l'un des corps d'accueil figurant sur la liste fixée en annexe au présent arrêté, une commission est instituée en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 2001 susvisé. Sa composition est fixée comme suit :
I. - Lorsque le concours est organisé au niveau national, la commission comprend :
1° Un représentant du ou des ministres sous l'autorité duquel ou desquels est placé le corps d'accueil, président ;
2° Un représentant des services du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;
3° Une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.
II. - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau déconcentré, la commission comprend :
1° Un représentant du préfet de région dans laquelle est implantée l'autorité chargée d'établir la liste des candidats admis à concourir, président ;
2° Un représentant des services déconcentrés du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;
3° Une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services déconcentrés du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.