Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont autorisés à consulter, à des fins de police judiciaire, les informations mentionnées à l'article 3 relative à l'identité des personnes incarcérées et à l'incarcération.
Le directeur général du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et les agents habilités de cet organisme sont autorisés, dans le cadre de l'exercice de leur action récursoire, à consulter les informations mentionnées à l'article 3 relatives à l'identité des personnes incarcérées et à l'incarcération.