Article 5 (Décret n° 2002-1391 du 21 novembre 2002 pris en application de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et relatif à la situation des fonctionnaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international)
Il est ajouté au code des pensions civiles et militaires de retraite un article R. 74-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 74-2. - L'administration dont relève le fonctionnaire communique au service des pensions du ministère du budget l'option que l'intéressé a souscrite. »