Articles

Article 3 (Arrêté du 4 décembre 2002 portant organisation de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 3 (Arrêté du 4 décembre 2002 portant organisation de la direction générale de la sécurité extérieure)


La direction de l'administration est chargée des missions d'administration générale pour l'ensemble des directions et services.
1. Elle définit et met en oeuvre les politiques de recrutement et de gestion individuelle et collective du personnel civil de la direction générale de la sécurité extérieure ; elle assure, dans le cadre réglementaire applicable à ce personnel, la transposition et la mise en application des mesures réglementaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Dans la limite des attributions ne relevant pas de la compétence propre des organismes de gestion militaire, elle définit et met en oeuvre la politique d'affectation du personnel militaire.
Elle définit, en liaison avec l'ensemble des directions et services, et met en oeuvre la politique d'emploi et assure la prévision et le suivi des effectifs pour l'ensemble du personnel civil et militaire.
2. Elle assure une fonction de conseil, d'expertise et d'assistance juridique et, à ce titre, participe, en liaison avec les organismes ministériels compétents, à la défense de l'administration ainsi qu'à la protection juridique des agents ; elle fait appliquer et contrôle les dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail.
3. Elle définit et met en oeuvre la politique de formation du personnel ainsi que les actions de formation ou de communication à destination d'autres administrations ou entités françaises ou étrangères dans le domaine de compétence de la direction générale de la sécurité extérieure.
4. Elle est chargée de la préparation et de l'exécution du budget, de l'organisation et de la tenue de la comptabilité des recettes et des dépenses et du suivi de la gestion des crédits ; elle coordonne les procédures de répartition des ressources inscrites dans la loi de finances. Elle prépare les marchés, les passe et en suit l'exécution.
5. Elle définit et met en oeuvre les politiques d'acquisition, de maintien en condition et de réforme des matériels et des infrastructures et assure le soutien dans ces domaines des directions et services mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.