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Article (Décision n° 2002-511 du 27 juin 2002 de l'Autorité de régulation des télécommunications se prononçant sur un différend entre Free Télécom et France Télécom portant sur les conditions de détermination du chiffre d'affaires relatif au trafic à destination des services d'accès commuté à Internet de Free Télécom accessibles via le numéro 08 6B PC MC DU payant pour l'appelant au tarif local Internet)

Article (Décision n° 2002-511 du 27 juin 2002 de l'Autorité de régulation des télécommunications se prononçant sur un différend entre Free Télécom et France Télécom portant sur les conditions de détermination du chiffre d'affaires relatif au trafic à destination des services d'accès commuté à Internet de Free Télécom accessibles via le numéro 08 6B PC MC DU payant pour l'appelant au tarif local Internet)


Free Télécom estime que sa demande, tendant à obtenir la définition d'une recette moyenne qui ne souffre d'aucune contestation, est justifiée, raisonnable et légitime, dans la mesure où le mécanisme adopté par France Télécom pour parvenir au calcul de la recette moyenne ne répond ni aux besoins de Free Télécom, ni aux exigences de la décision n° 2000-603 de l'Autorité en date du 30 juin 2001.


1.1. Free Télécom considère que sa demande est raisonnable


Free Télécom considère que sa demande est raisonnable dans la mesure où les paramètres pris aujourd'hui en compte pour la définition de la recette moyenne ne sont pas pertinents au regard du trafic de la responsabilité de Free Télécom.
Ainsi, l'évolution à la hausse des valeurs prévisionnelles au cours de l'année 2000 témoigne des changements observés dans le comportement des internautes. Au cours de cette période, se sont développées de nombreuses offres de type « Forfait tout compris », tant en heures pleines qu'en heures creuses, qui ont pour effet de diminuer le volume des communications valorisées dans le cadre des « Forfait local » et « Libre @ccès », et d'augmenter le pourcentage des communications valorisées selon le tarif général du catalogue des prix de France Télécom, et ne bénéficiant pas de remises tarifaires.

Par ailleurs, France Télécom relève que le trafic à destination du bloc 08 60 92 n'a commencé à s'écouler qu'à compter du 15 novembre 2000. Elle en tire la conclusion que les valeurs définitives, qui résultent d'une moyenne effectuée sur la valorisation des communications écoulées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000, sont inférieures au chiffre d'affaires effectivement généré par les abonnés de Free Télécom à l'occasion des communications émises à destination des services Internet de France Télécom.


1.2. Free Télécom considère que sa demande est légitime


Free Télécom considère que l'avenant n° 1 conclu le 24 août 2000 entre Free Télécom et France Télécom, qui a pour objet de fixer les conditions générales, notamment techniques et tarifaires de l'accès à Internet, via des numéros non géographiques de Linx (aujourd'hui Free Télécom) de la forme 08 6B PQ MC DU au tarif local Internet de France Télécom, ne répond pas aux besoins de Free Télécom de disposer d'une réelle visibilité des modalités de valorisation du chiffre d'affaires généré par ce trafic.
Free Télécom constate que le mécanisme actuellement proposé par France Télécom pour la valorisation du trafic à destination des numéros d'accès commuté à Internet de Free Télécom en facturation pour compte de tiers, ne satisfait pas aux exigences de la décision n° 2000-603 de l'Autorité en date du 30 juin 2000, et notamment de son article 1er qui énonce que « France Télécom doit faire droit à la demande d'interconnexion indirecte avec facturation/recouvrement pour compte de tiers pour l'acheminement du trafic Internet à destination des numéros de la forme 08 6B PQ MC DU payants pour l'appelant ». Or le mécanisme de valorisation du trafic tel que proposé par France Télécom s'apparente pour Free Télécom à un reversement du chiffre d'affaires de France Télécom et non à une réelle mise en oeuvre du mécanisme de facturation pour compte de tiers.
Free Télécom demande, pour parvenir à une réelle facturation pour compte de tiers pour le trafic commuté à Internet à destination de numéros payants pour l'appelant, que les opérateurs disposent du détail des appels clients par client et numéro appelant ainsi que leur valorisation unitaire, et qu'il soit procédé à un calcul du chiffre d'affaires effectivement écoulé à l'interface d'interconnexion entre le réseau des opérateurs et celui de France Télécom, en se fondant sur la valorisation des tickets de taxation.
Free Télécom argue que la méthodologie de calcul mise au point par France Télécom découle de la mise en oeuvre de la décision de règlement de différend n° 2000-489 de l'Autorité qui ne valait que pour l'année 1999, et à titre indicatif, pour l'année 2000. L'Autorité elle-même avait rappelé à plusieurs reprises sa compétence pour trancher d'éventuels différends pouvant survenir ultérieurement.
Free Télécom souligne que le mécanisme actuel, en raison de l'absence de visibilité qui en découle, fait peser pour les opérateurs tiers un risque d'incrimination pour présentation de faux bilan, ce délit étant réprimé par l'article 441-1 du nouveau code pénal.
Pour toutes ces raisons, Free Télécom demande une remise à plat du dispositif actuel.