Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, pourront exercer les fonctions de rapporteurs à temps plein des fonctionnaires placés dans la position de mise à disposition et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 125-1. Il ne peut être mis fin à la mise à disposition des rapporteurs, avant l'expiration du terme fixé, qu'à la demande du premier président de la Cour des comptes.