I. - L'article R. 212-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-17. - Lorsque la vacance d'un poste de commissaire du Gouvernement auprès d'une chambre régionale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre régionale ou territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16. »
II. - L'article R. 262-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 262-17. - Lorsque la vacance d'un poste de commissaire du Gouvernement auprès de la chambre territoriale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16. »