I. - A l'article R. 131-6 du même code, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la formation de jugement délibère hors la présence du rapporteur, le rapporteur ne signe pas l'arrêt, qui est, dans ce cas, signé par le greffier. »
II. - L'article R. 231-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 231-7. - L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur et par le président de la formation de jugement. Toutefois, lorsque la formation de jugement délibère hors la présence du rapporteur, le rapporteur ne signe pas le jugement, qui est, dans ce cas, signé par le greffier. »