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Article 2 (Décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 2 (Décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel dont la durée est, selon le pays d'affectation, de trente et un, trente-trois ou trente-six jours ouvrés.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chaque pays d'affectation, la durée du congé annuel.