« A N N E X E D 4
« PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'UTILISATION DES MATÉRIELS DE TRANSPORT DE L'AMMONIAC EMPLOYÉS UNIQUEMENT EN AGRICULTURE
« (Voir article 29)
« 1. Généralités, domaine d'application
« 1.1. Les présentes prescriptions s'appliquent aux transports de citernes fixes, citernes démontables et citernes sur berce, dont l'emploi est uniquement réservé au transport de l'ammoniac du numéro ONU 1005 pour l'agriculture et de volume au moins égal à 250 litres sans être supérieur à 15 000 litres.
« 1.2. Sauf disposition contraire, ces transports ne sont pas soumis aux autres prescriptions du présent arrêté, à condition de ne pas concerner d'autres matières dangereuses.
« 1.3. Les citernes visées au paragraphe 1.1 ci-dessus doivent satisfaire à toutes les prescriptions du 6.8 applicables aux citernes fixes, sauf en ce qui concerne les équipements pour lesquels les dispositions des paragraphes 2.1, 2.2 et 2.4 suivants s'appliquent.
« 1.4. Les citernes construites avant le 1er janvier 2003 conformément à l'appendice C 8 en vigueur au 30 juin 2001 peuvent continuer à être utilisées. Elles doivent être soumises à des contrôles et épreuves périodiques selon les 6.8.2.4.2 à 6.8.2.4.4.
« 2. Equipements
« 2.1. Les matériaux constitutifs des équipements de service doivent être compatibles avec l'ammoniac.
« Chaque réservoir doit être muni :
« a) D'une jauge permettant de contrôler le volume du liquide contenu ;
« b) D'un dispositif de détection permettant de constater que le taux de remplissage est respecté ;
« c) D'une soupape réglée à une pression au moins égale à la pression de calcul, qui doit être complètement ouverte à une pression au plus égale à 1,2 fois la pression d'ouverture et dont le débit est assuré au minimum par une section totale de passage libre au moins égale à 2,5 cm² par tranche de 8 m³ de volume du réservoir. La soupape doit être en communication avec la phase gazeuse, d'un type qui puisse résister aux effets dynamiques, mouvement des liquides compris. L'emploi de soupapes à poids mort ou à contre-poids est interdit. La soupape doit être plombée.
« 2.2. Orifices de remplissage et de vidange.
« 1. Les robinets de remplissage et de vidange doivent avoir un diamètre intérieur nominal de 51 mm au plus.
« 2. Les orifices de remplissage et de vidange situés sur la phase liquide doivent être munis d'une obturation interne à fermeture automatique.
« 3. Lorsque ces orifices sont indépendants, ils sont réputés satisfaire au paragraphe 2 dès lors qu'ils satisfont aux prescriptions suivantes :
« - le circuit de vidange est muni d'un clapet limiteur de débit assurant la quasi-fermeture du circuit en cas de rupture de canalisation ;
« - le circuit de remplissage est muni d'un clapet antiretour ;
« - ces clapets sont fixés directement sur les corps du réservoir ;
« - la tubulure de vidange utilisée pour les transvasements porte, le plus près possible du corps du réservoir, une vanne d'isolement ; cette vanne est à fermeture rapide (par exemple du type "quart de tour) et doit pouvoir être commandée à distance.
« 4. Les organes de remplissage et de vidange ainsi que tous les organes restant normalement pleins doivent être :
« - conçus de façon à empêcher toute ouverture intempestive sous l'effet d'un choc ou d'une action non délibérée ;
« - munis d'un dispositif d'obturation supplémentaire à ceux prévus au paragraphe 2.
« 2.3. Protection des organes.
« Lorsqu'ils ne sont pas situés à au moins 200 mm en retrait par rapport au hors tout du châssis, les organes de remplissage et de vidange ainsi que tous les organes restant normalement pleins doivent :
« - soit être protégés de tout choc latéral par une lisse ayant un module d'inertie au moins égale à 20 cm³ et dont la fixation présente une résistance équivalente ;
« - soit posséder un dispositif fragilisant situé entre eux et les éléments d'obturation interne ou équivalents.
« 2.4. Les véhicules porteurs de citernes démontables ou sur berce doivent répondre aux prescriptions du 9.7.6 relatives à la protection arrière.
« 2.5. Les flexibles doivent respecter les prescriptions de l'annexe D 1.
« 2.6. Les remorques agricoles doivent être munies au minimum d'un frein de stationnement.
« 3. Service
« 3.1. L'article 4, à l'exception de l'obligation du certificat d'assurance de la qualité, l'article 5 et les dispositions des 4.3.2.3 et 4.3.2.4 sont applicables dans le cadre de la présente annexe.
« 3.2. Circulation.
« Les transports visés à la présente annexe sont assujettis aux conditions suivantes :
« 1. A l'exception des transports effectués avec des véhicules visés à l'article 29.2, seuls les transports dont le trajet n'excède pas 50 km entre le dépôt et l'exploitation agricole sont autorisés ;
« 2. Le transport doit avoir lieu sans arrêts autres que ceux qui sont imposés par les règles de la circulation routière ;
« 3. Le conducteur du tracteur ne doit pas être âgé de moins de dix-huit ans ;
« 4. Le conducteur et l'opérateur doivent être titulaires d'une attestation de formation conformément au 8.2.1. Toutefois, la formation donnée constitue une spécialisation réduite au seul transport visé dans la présente annexe. Elle porte, d'une part, sur la mise en oeuvre du matériel et sur l'application de l'ammoniac, d'autre part, sur la réglementation pour le transport des marchandises dangereuses. Elle comprend un stage initial de 8 heures et un recyclage annuel de 4 heures. Le certificat de formation doit avoir une présentation spécifique inspirée du modèle figurant au 8.2.2.8.3.
« 3.3. Manutentions et transvasements.
« La manutention des citernes démontables ou sur berce ainsi que les transvasements d'ammoniac sont interdits sur voie publique.
« 3.4. Consigne écrite.
« A bord de chaque véhicule automobile doit se trouver la consigne écrite du gaz ammoniac prévue au 5.4.3, placée dans un endroit bien visible.
« 3.5. Signalisation et placardage des véhicules.
« 1. Les réservoirs ou les véhicules doivent porter sur les deux côtés latéraux et à l'arrière :
« - l'inscription "AMMONIAC en lettres noires de 8 cm de hauteur et 1,5 cm d'épaisseur, sur fond orangé ;
« - les plaques-étiquettes des modèles n° 2.3 et n° 8.
« 2. Ces prescriptions s'appliquent également aux citernes vides, non nettoyées et non dégazées.
« 3.6. Taux de remplissage.
« Le taux de remplissage doit être au plus de 85 % à la température de remplissage sans pouvoir dépasser pendant l'utilisation 95 % à 50 °C.
« A N N E X E D 5
« MODÈLES DE CERTIFICATS D'AGRÉMENT
DES MODÈLES TYPES D'EMBALLAGE
« (Voir article 43)
« Modèle n° 1
« Ministère chargé des transports[Laboratoire agréé]
« (Désignation officielle)
« Transport des marchandises dangereuses
« CERTIFICAT D'AGRÉMENT DE TYPE
D'EMBALLAGE N°
« 1. Demandeur :
« 2. Documents de référence :
« - transport par route : ADR à jour au
« - transport par chemin de fer : RID à jour au
« - transport par voie navigable : ADNR à jour au
« - transport sous couvert de dérogation :
« 3. Description du type d'emballage :
« - fabricant :
« - type, matériau : code d'emballage :
« - mode de fabrication : référence commerciale
« - matière première constitutive :
« - plans :
« - capacité nominale : capacité réelle :
« - poids à vide (tare) : poids à vide du récipient nu :
« - dimensions extérieures hors tout :
« - épaisseurs minimales :
« - fermetures :
« - manutention :
« - décompression :
« - particularités :
« 4. Domaine d'utilisation agréé : marchandises dangereuses liquides/solides dans les conditions suivantes :
« - groupes d'emballage :
« - densité/masse brute maximale :
« - pression de vapeur maximale à 55 °C/50 °C :
« - gerbage : hauteur/charge maximale :
Nota. - La compatibilité chimique, si elle est exigée par les prescriptions réglementaires, doit faire l'objet d'un certificat complémentaire.
« 5. Épreuves et marquage :
« - résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport :
« - modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) :