L'annexe D précisant des dispositions relatives à certains articles de l'arrêté ADR est composée des annexes D 1 à D 9 désignées ci-après avec la référence des articles auxquels elles se rapportent et sont rédigées ainsi qu'il suit :
« A N N E X E D
« Annexe D 1. - Dispositions relatives aux flexibles (voir article 6).
« Annexe D 2. - Liste des organismes certificateurs pour l'assurance qualité (voir article 20).
« Annexe D 3. - Modèle de déclaration permanente de chargement et d'expédition de matières radioactives (voir article 28).
« Annexe D 4. - Prescriptions relatives à la construction et à l'utilisation des matériels de transport de l'ammoniac employés uniquement en agriculture (voir article 29).
« Annexe D 5. - Modèles de certificats d'agrément des modèles types d'emballage (voir article 43).
« Annexe D 6. - Contrôles magnétoscopiques des citernes (voir article 49.4).
« Annexe D 7. - Visites techniques des véhicules (voir article 37.2).
« Annexe D 8. - Prescriptions applicables à la mise sous pression de gaz des citernes équipées de couvercles amovibles (voir article 19 bis).
« Annexe D 9. - Formulaire de déclaration de conseiller à la sécurité (voir article 11 bis).
« A N N E X E D 1
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX FLEXIBLES
« (Voir article 6)
« 1. Généralités, domaine d'application, définitions
« 1.1. Domaine d'application.
« Les flexibles utilisés pour le chargement ou le déchargement de véhicules de transport de marchandises dangereuses à l'état liquide doivent satisfaire aux prescriptions de la présente annexe.
« Ne sont pas visés les flexibles construits à double paroi sous vide et les manchettes anti-vibrations.
« 1.2. Définitions.
« Dans les prescriptions qui suivent, on entend par :
« 1. Tuyau : conduit de structure hétérogène et de section droite généralement constante et circulaire. Il est généralement constitué d'un tube (couche intérieure) et d'un revêtement (couche extérieure) ;
« 2. Raccord : pièce fixée sur le tuyau qui permet d'assurer la liaison du flexible avec un autre tuyau, un autre flexible ou un appareil fixe ; ainsi deux tuyaux peuvent comporter un raccord commun ;
« 3. Flexible : ensemble constitué par un tuyau équipé de deux raccords d'extrémité, le tuyau doit présenter une souplesse suffisante pour que ces raccords puissent être couplés à des pièces de raccordement, non nécessairement alignées, sans subir pour autant des contraintes anormales ;
« 4. Constructeur : personne physique ou morale qui a la responsabilité de la conception et de la réalisation du flexible ;
« 5. Fabricant : personne physique ou morale qui a confectionné le tuyau ;
« 6. Pression maximale de service : valeur maximale de la pression effective qui pourra être atteinte sans être dépassée lors de l'utilisation ;
« 7. Pression d'épreuve : pression effective la plus élevée qui s'exerce au cours de l'épreuve de pression hydraulique du flexible ;
« 8. Epreuve d'étanchéité : épreuve consistant à soumettre le flexible à une pression effective égale à la pression maximale de service mais au moins égale à 400 kPa (4 bar).
« 2. Construction
« 2.1. Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux paragraphes 2.2 et suivants, les flexibles doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes :
« 1. Les flexibles doivent être construits en matériaux appropriés qui doivent être exempts de fragilité dans les conditions normales de leur utilisation ;
« 2. Le choix des matériaux constitutifs du flexible est laissé à l'appréciation du constructeur sous sa responsabilité. Le constructeur établit la liste des matières dangereuses compatibles avec ces matériaux dans les conditions normales de leur utilisation ;
« 3. La pression d'éclatement doit être garantie par le constructeur du flexible comme au moins égale à trois fois la pression maximale de service ;
« 4. Les flexibles doivent avoir par leur constitution une résistance électrique par mètre de longueur inférieure ou égale à 106 ;
« 5. La pression maximale de service du flexible est identique à celle du tuyau.
« 2.2. Flexibles pour l'ammoniac du numéro ONU 1005 de la classe 2.
« Les flexibles doivent être d'un type prévu pour ce fluide, leur diamètre intérieur nominal ne doit pas dépasser 50 mm.
« Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc doivent être conformes à la norme NF EN ISO 5771 de décembre 1996.
« Les flexibles réalisés à partir de tuyaux qui ne sont pas en caoutchouc doivent répondre aux exigences de la norme visée ci-dessus en ce qui concerne les points suivants :
« Chapitre 3 : pression ;
« Chapitre 4 : construction ;
« Chapitre 5 : échantillons ;
« Chapitre 6.2 : essais d'homologation ;
« Chapitre 7 : essais de réception ;
« Chapitre 8 : marquage ;
« Chapitre 9 : procès-verbal d'essai.
« 2.3. Flexibles pour les hydrocarbures gazeux en mélange liquéfiés nsa du numéro ONU 1965 de la classe 2.
« Les flexibles doivent être d'un seul tenant et être conformes à la norme NF EN 1762 de janvier 1999.
« 2.4. Flexibles pour les gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2.
« Les flexibles doivent être conformes à la norme NF EN 12434 de janvier 2001.
« 2.5. Flexibles pour les carburants de la classe 3.
« Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc doivent être conformes aux normes NF EN 1360 de décembre 1997, NF EN 1361 de décembre 1997 ou NF EN 1761 de juillet 1999.
« 2.6. Flexibles pour les autres matières liquides ou gazeuses.
« La pression maximale de service des flexibles doit être de 1 MPa (10 bar).