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Article 1 (Arrêté du 5 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Article 1 (Arrêté du 5 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))


Les titres Ier à VII de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié susvisé, dit « arrêté ADR », sont rédigés ainsi qu'il suit :


« TITRE Ier



« DISPOSITIONS GÉNÉRALES


« Art. 1er. - Objet du présent arrêté :
« 1. Le présent arrêté a pour objet de compléter les dispositions des annexes A et B de l'accord ADR visé à l'article 2 et, le cas échéant, définir les règles spécifiques aux transports de marchandises dangereuses effectués en France par route, que ces transports soient nationaux ou internationaux. Il comporte quatre annexes : les annexes A et B de l'accord ADR et les annexes C et D.
« En ce qui concerne les numéros cités dans le présent arrêté :
« - un numéro d'article vise un article du présent arrêté ;
« - un numéro de partie vise une partie des annexes A et B ;
« - un numéro tout court vise une référence numérotée en marge des annexes A et B.
« 2. Certaines marchandises dangereuses explicitement désignées dans l'annexe A ne peuvent pas être transportées par route, sauf dérogations prévues aux articles 46 à 48.
« 3. Le transport des autres marchandises dangereuses n'est autorisé que si les conditions fixées par le présent arrêté et ses annexes sont remplies, notamment en ce qui concerne :
« - la classification des marchandises dangereuses à transporter ;
« - la construction, les épreuves, l'agrément, le marquage, les contrôles périodiques et les conditions d'utilisation des emballages, des récipients, des GRV, des grands emballages, des conteneurs et des citernes ;
« - l'étiquetage des emballages, des récipients, des GRV et des grands emballages ;
« - le placardage et la signalisation des conteneurs et des citernes ;
« - la construction, l'équipement, l'agrément, les contrôles périodiques, le placardage et la signalisation des véhicules ;
« - le chargement et le déchargement, la circulation et le stationnement des véhicules ;
« - la formation des agents et l'organisation des entreprises ;
« - les documents permettant le contrôle ou l'intervention des secours.
« 4. Seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement stipulées dans le présent arrêté ou ses annexes.
« 5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques aux transports de marchandises dangereuses prévues par le code de la route, par le règlement des ports maritimes, par les règlements relatifs aux équipements sous pression transportables, par les règlements spécifiques à certains types de marchandises dangereuses telles que les matières nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les déchets d'activités de soins, les matières alimentaires ou par les règlements relatifs aux émissions de composés organiques volatils (COV).
« 6. Le présent arrêté ne s'applique pas :
« a) Aux transports exclus par les 1.1.3.1, 1.1.3.2 et 1.1.3.3 ;
« b) Aux transports effectués entièrement dans le périmètre d'un espace clos.
« 7. Les transports effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2 ne sont soumis qu'aux dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4.
« Toutefois :
« - l'usage de véhicules à deux ou trois roues pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 7, des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques est interdit ;
« - les transports agricoles, y compris ceux effectués avec des véhicules agricoles autres que ceux définis à l'article 2, font l'objet de dispositions spécifiques décrites à l'article 29.
« Art. 2. - Définitions. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :
« - ADR : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, en date à Genève du 30 septembre 1957, publié par le décret n° 60-794 du 22 juin 1960 susvisé. Les annexes A et B au présent arrêté sont les annexes A et B à cet accord, y compris les amendements entrant en vigueur au 1er janvier 2003 ;
« - véhicule : tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ou toute remorque ou semi-remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines agricoles et forestières ;
« - marchandises dangereuses : les matières et objets dont le transport par route est interdit ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes ;
« - sont également applicables les définitions données dans les annexes A et B, notamment au 1.2.1, ainsi que celles des différentes classes de marchandises dangereuses données dans la Partie 2.
« Les sigles RTMD et RTMDR renvoient respectivement :
« - au règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voie de terre et par voie de navigation intérieure, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 modifié ;
« - au règlement pour le transport des matières dangereuses par route, approuvé par arrêtés du 15 septembre 1992 et du 12 décembre 1994 modifiés.
« Art. 3. - Décisions et avis de l'autorité compétente :
« 1. Lorsque le présent arrêté ou ses annexes requièrent une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé des transports. Toutefois, cette autorité compétente est :
« - conjointement le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement pour les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil ;
« - le ministre chargé de l'industrie lorsque celui-ci est compétent en vertu du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables (notamment pour l'évaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, le contrôle périodique, l'utilisation et l'entretien des récipients à gaz).
« 2. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, les décisions, marques et documents suivants sont également reconnus, lorsqu'ils sont pris ou délivrés par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, ou par les experts, les organismes ou les services reconnus ou agréés par ces autorités compétentes, sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions, marques et documents et les conditions prévues par les annexes pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées dans les documents) :
« a) Les épreuves et agréments des modèles types d'emballages, de GRV et de grands emballages mentionnés à la partie 6 ;
« b) Les épreuves mentionnées au 4.1.4.4 ;
« c) L'approbation du programme d'assurance de la qualité mentionnée pour la fabrication des emballages, des GRV et des grands emballages aux 6.1.1.4, 6.5.1.6.1 et 6.6.1.2, donnée par l'autorité compétente du pays dans lequel l'agrément a été délivré ;
« d) L'approbation des modalités d'inspections et d'épreuves initiales et périodiques des GRV, prévue aux 6.5.1.6.4 et 6.5.4.14.1 ;
« e) Les certificats d'agrément de véhicules mentionnés au 9.1.2.1, délivrés dans le pays d'immatriculation ;
« f) Les certificats d'agrément et les procès-verbaux d'expertise des citernes mobiles mentionnés aux 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 ;
« g) Les certificats d'agrément et les procès-verbaux d'expertise des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes ou CGEM mentionnés au 6.8.2.3 ;
« h) Les attestations d'épreuves des citernes mobiles mentionnées au 6.7.2.19, 6.7.3.15 et 6.7.4.14 ;
« i) Les attestations d'épreuves des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries mentionnées au 6.8.2.4.5, délivrées dans le pays d'immatriculation ;
« j) Les attestations d'épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes ou CGEM mentionnées au 6.8.2.4.5 ;
« k) Jusqu'au 31 décembre 2003, les certificats d'agréments de modèles de colis de type B(U)-85 ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles mentionnés au 1.6.6.2.2 ;
« l) Les certificats d'agréments de modèles de colis de type B(U)-96 ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles mentionnés au 6.4.23.4 ;
« m) Les certificats d'agréments de modèles de colis de type C-96 ne transportant pas de matières fissiles mentionnés au 6.4.23.4 ;
« n) Les certificats d'agréments de matières radioactives sous forme spéciale mentionnés au 1.6.6.3 et 6.4.23.8 ;
« o) Les certificats de formation des conducteurs mentionnés au 8.2.2.8 ;
« p) Les certificats de conseillers à la sécurité mentionnés au 1.8.3.
« La reconnaissance prévue ci-dessus s'applique dans les mêmes conditions aux décisions, marques et documents, visés aux points a, c, d et p, pris ou délivrés par les autorités compétentes des pays appartenant à l'Association européenne de libre-échange.
« 3. La reconnaissance prévue au paragraphe 2 ci-dessus s'applique également dans les mêmes conditions, mais pour ce qui concerne l'exécution des seuls transports internationaux, aux décisions, marques et documents :
« - visés aux points b et e à o, pris ou délivrés par les autorités compétentes des pays appartenant à l'Association européenne de libre-échange ;
« - pris ou délivrés par les autorités compétentes des pays contractants à l'ADR, membres ni de l'Union européenne ni de l'Association européenne de libre-échange. »


« TITRE II



« DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES TRANSPORTS
DE MARCHANDISES DANGEREUSES



« Chapitre 1er



« Dispositions générales


« Art. 4. - Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement. - Outre les dispositions prévues au 1.4, les dispositions suivantes s'appliquent. Elles précisent notamment les exigences stipulées aux 7.5.1.2 et 7.5.1.3.
« 1. Transport en colis ou en vrac :
« Pour les expéditions de colis ou de vrac, il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le chargement de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :
« - le document de transport et la ou les consignes écrites pour le conducteur figurent dans les documents de bord du véhicule ;
« - le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;
« - le transporteur est titulaire du certificat relatif au système qualité visé à l'article 20 ;
« - l'unité de transport est munie de son (ses) certificat(s) d'agrément en cours de validité et adapté(s) au transport à entreprendre ;
« - l'unité de transport est munie des extincteurs prévus au 8.1.4 et des équipements divers prévus au 8.1.5 ;
« - l'unité de transport est correctement signalisée et placardée.
« En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le chargement doit être refusé.
« Pour les expéditions de colis, il appartient en outre au responsable du chargement (employé de l'établissement chargeur ou conducteur, selon le cas) de veiller à ce que :
« - les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises étant déjà à bord) ;
« - les colis chargés soient correctement calés et arrimés.
« Pour les réceptions de colis, il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.
« 2. Opérations de remplissage de citernes effectuées par un employé de l'établissement :
« Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le remplissage d'une citerne en vue d'un transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :
« - le document de transport et la ou les consignes écrites pour le conducteur figurent dans les documents de bord du véhicule ;
« - le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;
« - le transporteur est titulaire du certificat relatif au système qualité visé à l'article 20 ;
« - l'unité de transport est munie de son (ses) certificat(s) d'agrément en cours de validité et adapté(s) au transport à entreprendre ;
« - la citerne est autorisée pour le transport du produit à charger ;
« - l'unité de transport est munie des extincteurs prévus au 8.1.4 et des équipements divers prévus au 8.1.5 ;
« - l'unité de transport est correctement signalisée et placardée ;
« - la citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyée et/ou dégazée.
« En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le chargement doit être refusé.
« Il appartient en outre au responsable de tout établissement qui effectue le remplissage d'une citerne de veiller à ce que :
« - le personnel préposé au remplissage ait reçu la formation prévue au 1.3 ;
« - l'affichage des consignes relatives aux opérations de remplissage ait été effectué ;
« - les consignes de remplissage soient respectées.
« Après le remplissage, l'établissement chargeur et le transporteur, chacun en ce qui le concerne, doivent vérifier que tous les dispositifs de fermeture sont en position fermée et étanches.
« 3. Remplissages de véhicules-citernes effectués par le conducteur dans des établissements disposant d'installations prévues à cet effet, lorsque ce conducteur n'est pas un employé de l'établissement chargeur :
« Le donneur d'ordre doit s'assurer que le transporteur est bien titulaire, s'il est exigé, du certificat relatif au système qualité visé à l'article 20.
« Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage de veiller à :
« - assurer la formation du conducteur à cette opération ; une description détaillée de la formation reçue doit être conservée par le responsable de l'établissement et le conducteur ;
« - afficher les consignes relatives aux opérations de remplissage.
« Le conducteur doit respecter les consignes relatives aux opérations de remplissage. Après le remplissage, il doit vérifier que les dispositifs de fermeture de la citerne sont en position fermée et étanches.
« Art. 4 bis. - Document de transport :
« 1. Le responsable de l'établissement qui effectue le chargement ou le remplissage doit certifier soit dans le document de transport, soit dans une déclaration à part, qu'il a observé les obligations qui lui sont faites à l'article 4.
« Dans le cas d'un remplissage effectué par le conducteur d'un véhicule-citerne dans un établissement disposant d'installations prévues à cet effet, le conducteur, s'il n'est pas un employé de l'établissement chargeur, doit certifier soit sur le document de transport, soit dans une déclaration séparée, qu'il a bien observé les obligations qui lui sont faites à l'article 4.
« 2. Pour les transports répétitifs de la même marchandise, les informations du 5.4.1.1.1 qui ne varient pas peuvent figurer sur une déclaration permanente de transport.
« Art. 4 ter. - L'expéditeur ne bénéficie des exemptions du 1.1.3.6 relatives notamment à la remise des consignes écrites que s'il est assuré que les seuils repris au tableau du 1.1.3.6.3 ne seront dépassés à aucun moment du transport.
« Art. 5. - Transports de denrées alimentaires. - Sont interdits dans une même citerne les transports alternés ou simultanés de matières dangereuses non alimentaires et de denrées alimentaires.


« Chapitre 2



« Chargement, déchargement


« Art. 6. - Flexibles. - Les flexibles servant au chargement et au déchargement de véhicules de transport de marchandises dangereuses à l'état liquide, utilisés sur les sites français de chargement ou de déchargement ou se trouvant à bord des véhicules immatriculés en France, sont soumis aux dispositions qui figurent à l'annexe D 1.
« Art. 7. - Lieux de chargement et de déchargement. - Les prescriptions suivantes complètent ou modifient les dispositions du 7.5 et s'appliquent, sauf cas de force majeure, dès lors que les transports visés dépassent les quantités définies au 1.1.3.6.
« 1. Classe 1 :
« Il est interdit de charger et de décharger sur un emplacement public, à l'intérieur des agglomérations, des matières et objets de la classe 1.
« Il est interdit de charger ou de décharger sur un emplacement public, en dehors des agglomérations, des matières ou objets de la classe 1 sans en avoir averti le maire de la commune ou, à défaut, les services de police ou de gendarmerie. En outre, le transbordement sur un emplacement public d'une unité de transport à une autre unité de transport est interdit.
« Toutefois, à l'occasion d'un tir public dûment autorisé, le déchargement sur la voie publique des artifices de divertissement de toutes catégories peut avoir lieu avec la prise en charge de la responsabilité de la marchandise par la personne ou l'entreprise chargée du tir ou de l'entreposage. Il doit alors satisfaire à toutes les précautions d'usage dans la profession.
« 2. Marchandises dangereuses des classes 2 à 9 en colis :
« Le chargement ou le déchargement de colis contenant des marchandises dangereuses est interdit sur la voie publique.
« Toutefois, sont tolérés :
« - le déchargement et la reprise des colis de la classe 2, s'ils ne portent pas d'étiquette du modèle n° 6.1, ainsi que le déchargement et la reprise des colis de la classe 2 portant une étiquette du modèle n° 6.1 lorsqu'il n'est pas possible d'opérer autrement ;
« - le déchargement des colis munis d'une seule étiquette de danger correspondant au modèle n° 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 8 ou 9 ;
« - le déchargement des colis des matières suivantes de la classe 6.1 : 1593 dichlorométhane, 1710 trichloréthylène, 1897 tétrachloréthylène et 2831 trichloro-1,1,1 éthane, et le chargement des colis de résidus de ces mêmes matières ;
« - le chargement des colis de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés du numéro ONU 3291, lorsque les établissements de soins et assimilés ne disposent pas d'emplacement dédié au stationnement des véhicules d'enlèvement.
« 3. Citernes :
« Sont interdits sur la voie publique le chargement ou le déchargement de citernes ainsi que la prise d'échantillon dans ces citernes.
« Toutefois, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est toléré de procéder au déchargement :
« - des gaz affectés au groupe A ;
« - d'hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n.s.a. (classe 2, numéro ONU 1965) ;
« - d'hydrocarbures liquides (classe 3, numéros ONU 1202, 1203 et 3256 [uniquement huile de chauffe lourde]) ;
« - et, dans la limite de capacité de 8 m³ par unité de transport, des matières de la classe 6.1 des numéros ONU 1593, 1710, 1897 et 2831.
« 4. Des dérogations aux dispositions du présent article peuvent être accordées par décision du préfet. Par ailleurs, les interdictions prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux dessertes de chantier sur la voie publique.
« Art. 8. - Conditions de chargement ou de déchargement des citernes. - Le moteur de propulsion du véhicule doit être arrêté lorsque la vidange des citernes est effectuée par gravité ou à l'aide d'un groupe motopompe indépendant du véhicule. Toutefois, l'utilisation du moteur de propulsion est autorisée pour la vidange des citernes basculantes.
« Le déchargement des citernes par pression de gaz n'est autorisé que si on utilise la pression de la phase gazeuse du produit à transférer ou bien si on utilise un gaz depuis une source externe sous une pression n'excédant pas 4 bar. Dans le cas où le point d'éclair du produit à transférer est inférieur à 23 °C :
« - pour les citernes à déchets visées au 6.10, la pression ne doit pas excéder 1 bar, conformément au 4.5.2.3 ;
« - dans les autres cas, le gaz doit être inerte.
« Dans tous les cas, la citerne du véhicule et les flexibles doivent être efficacement protégés contre tout dépassement de leur pression maximale en service par des dispositifs appropriés. De plus, il y a lieu de prendre les précautions nécessaires pour éviter le surremplissage ou les surpressions sur l'installation réceptrice.


« Chapitre 3



« Transport, stationnement


« Art. 9. - Modalités de stationnement des véhicules, en dehors des établissements de chargement et de déchargement et des parcs de stationnement intérieurs aux entreprises de transport. - Sans préjudice des prescriptions des 8.4 et 8.5, les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement des véhicules transportant des marchandises dangereuses.
« a) Dispositions relatives aux transports dépassant les quantités définies au 1.1.3.6 :
« Le véhicule en stationnement doit être garé de façon à éviter au maximum tout risque d'être endommagé par d'autres véhicules ; il doit pouvoir être évacué sans nécessiter de manoeuvre.
« Le conducteur, lorsqu'il quitte son véhicule en stationnement, doit disposer à l'intérieur de la cabine une pancarte bien visible de l'extérieur, sur laquelle sont inscrits soit le nom de l'entreprise, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse où peut être joint en cas de besoin, à tout moment, un responsable de l'entreprise qui effectue le transport, soit le nom du conducteur, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse du lieu où il peut être joint immédiatement.
« b) Précautions spécifiques :
« Lorsque le véhicule est soumis aux dispositions du 9.2.2.3, les circuits électriques doivent être coupés par une manoeuvre du coupe-circuit de batteries pendant que le véhicule est en stationnement.
« Dans le cas d'un transport en citerne, il y a lieu de s'assurer de la fermeture des vannes et autres dispositifs d'obturation, au début et à la fin du stationnement.
« c) Stationnement d'une durée comprise entre 2 heures et 12 heures :
« Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1 autres que celles classées en division 1.4 ou plus de 3 000 kg de marchandises de la division 1.4 ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres doivent stationner sur un espace libre approprié, à plus de 10 mètres de toute habitation ou de tout établissement recevant du public.
« d) Stationnement d'une durée supérieure à 12 heures :
« Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1 autres que celles classées en division 1.4 ou plus de 3 000 kg de marchandises de la division 1.4 ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres doivent stationner à plus de 50 mètres de toute habitation ou de tout établissement recevant du public ; en outre, en agglomération, le stationnement ne peut être effectué que dans un dépôt soumis à la réglementation des installations classées ou dans un parc surveillé.
« Une distance d'au moins 50 mètres doit être maintenue entre les véhicules transportant des matières ou objets de la classe 1, munis des plaques-étiquettes du modèle n° 1 ou n° 1.5.
« Les véhicules-citernes, les véhicules-batteries et les véhicules portant des citernes démontables, des conteneurs-citernes, des citernes mobiles ou des conteneurs à gaz à éléments multiples lorsqu'ils sont munis de plaques-étiquettes du modèle n° 2.1 ou n° 3 ne doivent pas stationner à moins de 10 mètres d'un autre véhicule du même type, portant une plaque-étiquette du modèle n° 2.1, n° 2.3, n° 3 ou 6.1, ou d'un autre véhicule muni d'une plaque-étiquette du modèle n° 1 ou n° 1.5, et réciproquement.
« Art. 10. - Dispositions locales, signalisation routière :
« 1. Les paragraphes 2 et 3 ci-dessous sont pris pour l'application des articles 64-3 et 64-4 de la quatrième partie du livre I de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvé par l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes.
« 2. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18a les véhicules astreints, selon les dispositions de la Partie 5 relative au placardage des véhicules, à porter au moins une plaque-étiquette indiquant un danger d'explosion (n°s 1, 1.4, 1.5 ou 1.6), ou au moins une plaque-étiquette comportant une flamme (n°s 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2), ainsi que les véhicules chargés de plus de 3 tonnes (masse brute) de colis munis d'une étiquette comportant une flamme.
« 3. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18b les véhicules astreints, selon les dispositions du présent arrêté, à porter les panneaux orange définis au 5.3.2, sauf lorsque les seules matières dangereuses transportées appartiennent à la classe 1 ou à la classe 2.
« 4. Sont applicables les réglementations locales prises par l'autorité compétente en matière de police de la circulation, dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance du public.
« Art. 11. - Incidents ou accidents. - Si un véhicule se trouve dans une situation anormale et dangereuse, il sera éloigné autant que possible de toute zone habitée.
« En cas d'accident ou d'incident, notamment explosion, incendie, fuite, ou menace de fuite suite à un choc, perte ou vol de matières ou objets dangereux survenant en cours de manutention ou de transport de marchandises dangereuses en dehors d'un établissement gardienné, le préposé chargé de l'exécution du transport préviendra ou fera prévenir, sans délai :
« a) Les services d'incendie et de secours et la brigade de gendarmerie ou le service de police le plus proche du lieu de l'accident, cet avis devant indiquer :
« - le lieu et la nature de l'accident ;
« - les caractéristiques des marchandises transportées (s'il y a lieu les consignes particulières d'intervention ainsi que les agents d'extinction prohibés) ;
« - l'importance des dommages ;
« - plus généralement, toutes précisions permettant d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des secours à mettre en oeuvre ;
« b) L'expéditeur.


« Chapitre 3 bis



« Le conseiller à la sécurité


« Art. 11 bis. - Le présent article a pour objet de compléter les dispositions du chapitre 1.8.3.


« 1. Exemptions


« Les entreprises exemptées de l'application du 1.8.3 dans le cadre du 1.8.3.2 sont celles dont les seules activités concernées figurent parmi les suivantes :
« - transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses applicable au mode terrestre considéré et opérations de chargement ou de déchargement liées à de tels transports ;
« - transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités inférieures, par unité de transport routier, aux seuils définis au 1.1.3.6 de l'ADR et opérations de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures, par opération, à ces seuils ;
« - opérations de chargement de matières radioactives de faible activité spécifique en colis de type industriel dont les numéros ONU sont 2912, 3321 ou 3322, dans le cadre des opérations de collecte réalisées par l'Agence nationale des déchets radioactifs ;
« - opérations de chargement et déchargement dans les établissements de santé de matières radioactives dont les numéros ONU sont 2915, 2916, 2917, 2919 ou 3332, dans le cadre des opérations de transport réalisées ou commissionnées par les fournisseurs qui disposent de leur propre conseiller à la sécurité pour la classe 7 des matières dangereuses ;
« - opérations de chargement et déchargement liées à des transports de boissons alcoolisées (numéro ONU 3065) dans le cadre d'opérations de collecte saisonnières et limitées à une région de production ;
« - opérations de déchargement de marchandises dangereuses.
« Toutefois les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier de cette exemption :
« - installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base ;
« - installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.


« 2. Désignation du conseiller


« Le chef de toute entreprise concernée doit indiquer l'identité de son conseiller, ou, le cas échéant, de ses conseillers suivant le modèle de déclaration type figurant en annexe D.9, au préfet du département - direction régionale de l'équipement - où l'entreprise est domiciliée. Une copie du certificat du ou des conseillers est jointe à la déclaration. Lorsque le conseiller est une personne extérieure à l'entreprise, il doit être joint à cette déclaration une attestation de celui-ci indiquant qu'il accepte cette mission.
« Lorsqu'une entreprise désigne plusieurs conseillers, elle doit préciser le champ de compétence (géographique, thématique ou autre) de chacun d'eux.
« Lorsque le conseiller n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le chef de l'entreprise est tenu de désigner un nouveau conseiller, au plus tard dans le délai de deux mois. Le chef d'entreprise doit indiquer dans un délai de quinze jours ce changement au préfet du département - direction régionale de l'équipement - où l'entreprise est domiciliée.


« 3. Retrait du certificat


« Le certificat peut être retiré par décision du ministre compétent s'il s'avère que le conseiller a failli dans l'exercice des missions qui lui sont dévolues, notamment au paragraphe 1 du 1.8.3.3 ainsi qu'aux points 4 et 5 du présent article.


« 4. Rapport d'accident


« Sont tenus à l'obligation de rapport d'accident prévu au 1.8.3.6, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers des entreprises qui ont effectué les opérations d'emballage, de chargement, de remplissage ou de transport. Le rapport doit être accompagné d'une analyse des causes et de recommandations écrites par le conseiller visant à éviter le renouvellement de tels accidents.
« En cas de location de véhicule avec conducteur, le loueur et le locataire sont tous deux tenus de faire un rapport.
« Lorsque l'accident a eu lieu durant le déchargement, le conseiller de l'entreprise qui a déchargé les marchandises est également tenu de rédiger un rapport.
« Lorsque l'accident concerne des marchandises de la classe 7, les conseillers des entreprises impliquées dans les opérations d'emballage, de chargement, de remplissage ou de transport et, le cas échéant, de déchargement concourent chacun pour ce qui le concerne à la rédaction d'un rapport d'accident en commun.
« Lorsque l'accident s'est produit sur le territoire national, et répond aux critères fixés au 1.8.5.3, les rapports correspondants sont transmis, par les chefs d'entreprise, au préfet du département - direction régionale de l'équipement - du lieu où est survenu l'accident, au ministère chargé des transports - mission des transports des marchandises dangereuses - ainsi qu'au ministère chargé de l'industrie et au ministère chargé de l'environnement (DGSNR) pour les accidents concernant la classe 7 des marchandises dangereuses, au plus tard deux mois après l'accident. Les rapports doivent être établis suivant la forme précisée au 1.8.5.4.


« 5. Rapport annuel


« Le rapport annuel mentionné au 1.8.3.3 quantifie les activités de l'entreprise entrant dans le champ de compétence du conseiller et doit également comporter un résumé de ses actions conformément aux tâches reprises au 1.8.3.3 et des propositions faites pour l'amélioration de la sécurité ainsi qu'un résumé des accidents survenus.
« Lorsque le chef de l'entreprise a désigné plusieurs conseillers, il doit établir un rapport de synthèse pour l'ensemble de l'entreprise, comportant en annexe les rapports de ses différents conseillers.
« Le rapport annuel doit être conservé par l'entreprise pendant cinq ans et être présenté à toute réquisition des agents de l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses, à partir du 31 mars de l'année suivant celle concernée par le rapport.


« 6. Organismes agréés


« Après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, le ministre compétent désigne par arrêté l'organisme chargé d'organiser les examens et de délivrer les certificats, conformément au 1.8.3.10. L'arrêté précise la composition et les modalités particulières de fonctionnement de l'organisme ainsi que la composition du jury.
« Les organismes habilités à dispenser la formation complémentaire et renouveler la validité du certificat sont agréés par le ministre compétent, après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, suivant les modalités de l'article 39.


« Chapitre 4



« Dispositions spéciales


« Art. 12. - Transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques :
« 1. Les transports de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés du n° ONU 3291, effectués par un producteur dans son véhicule personnel ou dans un véhicule de service, dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg, ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.
« 2. Nonobstant les dispositions du 1.1.3.6, les dispositions suivantes s'appliquent quelle que soit la masse transportée, hormis les cas d'exemption prévus au paragraphe 1 ci-dessus :
« a) Les colis renfermant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques sont transportés, à l'intérieur des véhicules, dans des compartiments solidaires des véhicules ou dans des caissons amovibles. Ces compartiments ou caissons leur sont réservés. Toutefois, ceux-ci peuvent aussi, sans préjudice des dispositions du code rural relatives à l'équarrissage, contenir des cadavres d'animaux, préalablement emballés.
« b) Les compartiments visés ci-dessus des véhicules immatriculés en France répondent aux conditions d'aménagement suivantes :
« - ils permettent d'éviter tout contact entre leur contenu et le reste du chargement ;
« - ils sont séparés de la cabine du conducteur par une paroi pleine et rigide ;
« - leurs parois sont en matériaux rigides, lisses, lavables, étanches aux liquides et permettant la mise en oeuvre aisée d'un protocole de désinfection ;
« - leurs planchers doivent être étanches aux liquides et comporter un dispositif d'évacuation des eaux de nettoyage et de désinfection.
« Les compartiments sont nettoyés et désinfectés après chaque déchargement.
« c) Les caissons amovibles visés à l'alinéa a ci-dessus, placés dans un véhicule immatriculé en France, répondent aux caractéristiques suivantes :
« - leurs parois et planchers sont en matériaux rigides, lisses et étanches aux liquides ;
« - ils sont facilement lavables et permettent la mise en oeuvre aisée d'un protocole de désinfection ;
« - ils sont munis d'un dispositif de fixation permettant d'assurer leur immobilité pendant le transport ;
« - ils sont munis d'un dispositif de fermeture assurant le recouvrement complet de leur contenu. Ce dispositif est fermé pendant le transport.
« Les caissons amovibles sont lavés et désinfectés après chaque déchargement.
« d) Exceptionnellement, lorsque la filière d'élimination comporte une période de stationnement supérieure à deux heures, celui-ci doit s'effectuer dans un lieu fermé offrant toutes les garanties de sécurité.
« e) En dehors du personnel de bord, il est interdit de transporter des voyageurs dans des véhicules transportant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques d'origine humaine.
« f) Pour les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés des numéros ONU 2814 (groupe de risque 2), 2900 (groupe de risque 2) et 3291, lorsque la masse transportée est inférieure ou égale à 333 kg et en prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport, le collecteur doit remettre au conducteur des consignes écrites de sécurité précisant de manière concise :
« - la nature du danger présenté par le chargement du véhicule ;
« - les mesures à prendre et les moyens de protection individuelle à utiliser ;
« - les autorités locales à alerter.
« Par contre, les dispositions du 5.4.3 sont applicables aux déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés :
« - des numéros ONU 2814 et 2900 (groupes de risque 3 et 4), quelle que soit la masse transportée ;
« - des numéros ONU 2814 et 2900 (groupe de risque 2) et 3291, lorsque la masse transportée est supérieure à 333 kg.
« Art. 13. - Agent agréé de convoyage pour le transport de marchandises de la classe 1. - Dans le cadre de la prescription S1 (2) du 8.5 et sans préjudice des dispositions du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs, les transports de marchandises de la classe 1 en quantités supérieures aux limites fixées dans le tableau du 7.5.5.2.1 pour les unités de transport EX/II ne peuvent se faire qu'avec la présence à bord d'un agent agréé de convoyage en plus du conducteur.
« Sont reconnues pour exercer cette fonction :
« - les personnes habilitées dans le cadre de la section IX du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;
« - les personnes titulaires d'un certificat de formation de conducteur conforme au 8.2.2.8 valable pour les transports de marchandises de la classe 1.
« Art. 14. - Avis d'expédition au ministère chargé de l'industrie, au ministère chargé de l'environnement et au ministère chargé de l'intérieur pour certaines matières radioactives.
« 1. L'avis préalable stipulé au 5.1.5.2.4 est adressé par l'expéditeur au ministère chargé de l'industrie et au ministère chargé de l'environnement (DGSNR) ainsi qu'au ministère chargé de l'intérieur (direction de la défense et de la sécurité civile - COGIC) avec copie au transporteur.
« 2. L'avis préalable prévu au paragraphe 1 doit parvenir 7 jours ouvrables au moins avant l'expédition. Les renseignements sont adressés par télécopie.
« 3. L'avis préalable de transport doit préciser les renseignements indiqués au 5.1.5.2.4 d dans la forme suivante :
« a) Les matières transportées :
« - nom(s) de la (des) matière(s) radioactive(s) et du (des) nucléide(s) ;
« - activité ;
« - masse (s'il s'agit de matières fissiles), description de l'état physique ou indication qu'il s'agit de matières sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables (préciser la cote du certificat dans les deux cas) ;
« - indice de transport ;
« b) Les emballages utilisés :
« - nombre, type, numéros d'identification (cote du certificat et numéro de série) ;
« - poids brut ;
« c) Les conditions d'exécution du transport :
« - itinéraire (précisant les routes empruntées) ;
« - horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;
« - caractéristiques des véhicules (marque, numéro minéralogique) ;
« - numéro du téléphone mobile à bord du véhicule ;
« - nom du (ou des) conducteur(s) ;
« d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :
« - de l'expéditeur ;
« - du transporteur ;
« - du destinataire ;
« - du (des) sous-traitant(s) ;
« e) Les dispositions particulières (selon le cas) :
« - présence d'une escorte ou d'un convoyage approprié (ou des deux) ;
« - moyens d'extinction prohibés.


« TITRE III



« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRANSPORTS DE MARCHANDISES DANGEREUSES EFFECTUÉS AVEC DES VÉHICULES IMMATRICULÉS EN FRANCE
« Art. 15. - Moyens de télécommunication :
« 1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux unités de transport comprenant au moins un véhicule immatriculé en France et chargées de marchandises visées au paragraphe 1er, de l'article 20.
« 2. Les unités de transport répondant aux conditions définies dans le paragraphe précédent doivent être munies de moyens de télécommunication, tels que radiotéléphones, leur permettant d'entrer en liaison :
« - avec les services de secours, de gendarmerie ou de police,
« - et avec le transporteur, l'expéditeur, le destinataire ou un service spécialisé susceptible de fournir les indications nécessaires en cas d'incident ou d'accident.
« 3. Une consigne doit préciser au conducteur les numéros de téléphone des services ou organismes visés au paragraphe 2 ci-dessus.
« Art. 16. - Moteurs auxiliaires des véhicules FL et EX/III. - Les moteurs auxiliaires des véhicules FL et EX/III, tels que définis au 9.1.1.2, doivent répondre aux dispositions suivantes :
« - les moteurs auxiliaires thermiques à allumage commandé sont interdits ;
« - lorsqu'ils sont électriques, les moteurs auxiliaires doivent répondre aux prescriptions du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosive ou aux prescriptions appropriées de la norme EN 50 014 et de l'une des normes EN 50 015 à 50 020 ou EN 50 025.
« Art. 17. - Chauffage à combustion. - Sans préjudice des dispositions de la Partie 9, les dispositifs de chauffage des véhicules EX/II, EX/III, FL, OX ou AT, tels que définis au 9.1.1.2, doivent être conformes à la norme NF R. 18-702-1, 2 et 3.
« L'application de la norme NF R. 18-702 peut être remplacée par l'application de la directive 2001/56/CE pour les chauffages à combustion utilisant un combustible liquide. Dans ce cas, le chauffage fait l'objet de délivrance d'une fiche de communication en tant qu'entité. Son installation doit satisfaire aux règles prévues dans la directive 2001/56/CE ainsi qu'à celles de l'ADR.
« Art. 18. - Equipement des véhicules porte conteneurs-citernes ou citernes mobiles. - Les véhicules porteurs de conteneurs-citernes ou de citernes mobiles de plus de 3 000 litres doivent être équipés de verrous tournants d'un des modèles énumérés dans la norme ISO 1161 ou de dispositifs de fixation ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé des transports.
« Art. 19. - Equipement des citernes. - L'assemblage couvercle - virole de trou d'homme des citernes munies de dômes, dont l'épreuve initiale est postérieure au 1er juillet 2000, doit être réalisé par boulonnage et non plus par cerclage.
« Art. 19 bis. - Citernes équipées de couvercles amovibles mises sous pression de gaz. - Les citernes utilisées pour le transport de matières solides ou liquides, mises sous pression de gaz supérieure à 0,5 bar (pression manométrique), et équipées d'une ou plusieurs ouvertures obturées par un couvercle amovible, sont soumises aux dispositions particulières définies à l'annexe D 8.
« Art. 19 ter. - Citernes munies d'un revêtement protecteur. - L'aluminium n'est pas autorisé comme matériau constitutif d'un réservoir doté d'un revêtement protecteur.
« Cette disposition s'applique aux citernes dont l'épreuve initiale est postérieure au 1er juillet 2003.


« TITRE IV



« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRANSPORTS DE MARCHANDISES DANGEREUSES INTÉRIEURS À LA FRANCE


« Chapitre 1er



« Dispositions générales


« Art. 20. - Certification des entreprises :
« 1. Les transports suivants ne peuvent être effectués que par des entreprises dont le système qualité a été certifié :
« a) Matières et objets explosibles de la classe 1 lorsque la quantité de matières explosibles contenue par unité de transport dépasse :
1 000 kg pour la division 1.1 ou ;
3 000 kg pour la division 1.2 ou ;
5 000 kg pour les divisions 1.3, 1.5 et 1.6 ;
« b) Matières suivantes transportées en citerne(s) d'une capacité unitaire supérieure à 3 000 litres :
« - classe 2 : gaz affectés aux groupes de risques suivants : F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC ;
« - classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 et 8 : matières du groupe d'emballage I ou ayant un code de danger à 3 sigles significatifs ou plus (zéro exclu) ainsi que les matières du numéro ONU 2426.
« c) Colis de la classe 7 (matières radioactives) suivants : colis de matières fissiles, colis de type B(U), colis de type B(M) et colis de type C.
« 2. Toutefois, les transports de déchets sont dispensés de l'obligation mentionnée ci-dessus, à l'exclusion des déchets rentrant dans la classe 7.
« 3. L'intitulé du certificat relatif au système qualité doit préciser que celui-ci s'applique à l'activité de transport routier de marchandises dangereuses ou à l'activité de location de véhicule avec conducteur pour le transport routier de marchandises dangereuses, de l'entreprise, et faire référence aux normes ISO 9001 ou ISO 9002.
« Une copie dudit certificat doit être à bord du véhicule au moment du chargement et lors de tout transport de marchandises visées ci-dessus.
« Sont reconnus les certificats en cours de validité, délivrés par les organismes certificateurs figurant sur la liste de l'annexe D 2.
« Tout organisme certificateur européen, accrédité suivant la norme EN 45012 et dans le domaine "transports et communications par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European co-operation for Accreditation), peut demander à figurer sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
« Les demandes sont adressées au ministre chargé des transports et doivent être accompagnées de l'attestation d'accréditation mentionnant la portée, le périmètre et la limite de validité de celle-ci, ainsi que de la liste des auditeurs de l'organisme demandeur, compétents dans le domaine du transport des marchandises dangereuses ; la liste des organismes certificateurs de l'annexe D 2 peut être modifiée sans avis préalable de la CITMD.
« 4. Les entreprises exerçant nouvellement une activité de transport peuvent néanmoins effectuer les transports visés au paragraphe 1 ci-dessus, pendant une durée de douze mois à compter de la date de début de leur activité de transport, sans être titulaires du certificat mentionné au paragraphe 3 ci-dessus.
« Pour bénéficier de cette faculté, elles doivent en faire la demande, selon les attributions précisées à l'article 3, soit au ministre chargé des transports, soit au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement. Cette demande doit être accompagnée du récépissé délivré par un organisme certificateur mentionné à l'annexe D 2, attestant que le demandeur a déposé, en vue de sa certification, un manuel d'assurance de la qualité complet et conforme à la norme ISO 9002, précisant les procédures que l'entreprise compte mettre en oeuvre pour assurer la qualité.
« Le ministre délivre, le cas échéant, une attestation autorisant l'entreprise à exercer dans le cadre des dispositions du présent paragraphe. Une copie de cette attestation doit se trouver à bord des véhicules pour être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle.
« Art. 21. - Transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes. - Les voyageurs empruntant des véhicules routiers de transport en commun de personnes ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à main que des marchandises dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession.
« Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.
« Seules les dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4 sont applicables.
« Le transport simultané de personnes et de marchandises dangereuses, autres que celles visées au présent article, est interdit dans les véhicules de transport en commun de personnes.
« Art. 22. - Certificats d'agrément des véhicules admis à circuler en France en dérogation à certaines dispositions de l'annexe B. - Les véhicules immatriculés en France qui, en application des articles 27, 29.2, 30, 46, 48 ou 49, sont admis pour l'exécution de transports intérieurs à la France en dérogation à certaines dispositions des annexes A et B, mais qui sont néanmoins soumis à un agrément, se voient délivrer un certificat d'agrément national barré d'une diagonale de couleur jaune.
« Pour ceux de ces véhicules qui disposent d'une autorisation de circulation nationale dite "carte jaune délivrée antérieurement sur la base des dispositions du RTMD, ce document peut remplacer le certificat barré jaune.
« Toutes les règles définies par le présent arrêté et applicables aux certificats d'agrément ADR sont également applicables aux documents nationaux mentionnés ci-dessus, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ils sont délivrés ou renouvelés, et leur présence parmi les documents de bord.
« Art. 22 bis. - Formation des personnels. - Les personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses en quantités n'excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6 ne sont pas soumises aux obligations de formation mentionnées au 1.3 et au 8.2.3.


« Chapitre 2



« Informations concernant le transport


« Art. 23. - Document de transport :
« 1. Le transport pour compte propre de marchandises dangereuses en quantités n'excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6 n'est pas soumis à l'obligation du document de transport prévu au 5.4.1.
« 2. Pour les contenants vides (emballages, récipients, GRV, grands emballages, citernes, véhicules pour vrac et conteneurs pour vrac) la désignation des marchandises prévue au 5.4.1.1.6 peut être portée sur le document de transport ayant accompagné le véhicule en charge. La date à partir de laquelle débute le retour à vide doit être mentionnée sur le même document de transport.
« 3. Les transports de marchandises dangereuses effectués à partir du lieu de déchargement des navires les ayant transportées par voie maritime en vrac (c'est-à-dire dans des espaces à cargaison d'un navire sans être retenues par aucune forme de dispositif intermédiaire) jusqu'au lieu de leur stockage ou dépotage ne sont pas soumis à l'obligation du document de transport prévue au 5.4.1 sous réserve que :
« - le trajet effectué entre le lieu de déchargement et le lieu de stockage ou de dépotage soit inférieur ou égal à 15 km ;
« - les marchandises soient accompagnées d'une copie d'un document de transport ou d'expédition pour le transport maritime des marchandises dangereuses (pouvant être rédigé en anglais).
« Pour les transports de marchandises dangereuses effectués à partir du lieu de déchargement des navires les ayant transportées par voie maritime en colis au sens du code IMDG, il convient de se reporter au 1.1.4.2.2.
« Art. 24. - Déclaration de transport à effectuer par les commissionnaires de transport. - Pour les commissionnaires de transport (tels qu'ils sont définis à l'article 1er du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession des commissionnaires de transport), qui expédient ou réexpédient des colis de marchandises dangereuses relevant des classes autres que les classes 1 et 7, la déclaration doit comporter :
« - l'indication apparente "marchandises dangereuses ;
« - les indications suivantes : le numéro ONU de la marchandise, la classe et, le cas échéant, le groupe d'emballage, complétés par les mentions exigées au titre de la disposition spéciale 640 lorsqu'elle s'applique, avec en référence, pour chaque classe, la masse totale brute des colis.
« Pendant toute la durée du transport, le commissionnaire de transport conservera les éléments d'information nécessaires, notamment ceux prévus au 5.4.1, permettant en cas d'accident ou d'incident de communiquer rapidement, conformément à l'article 11, les renseignements propres à faciliter l'identification des marchandises dangereuses.
« Art. 25. - Placardage des véhicules. - Le présent article est applicable aux véhicules à moteur (porteurs), aux remorques et aux semi-remorques immatriculés en France, ou faisant partie d'une unité de transport dont un élément est immatriculé en France, et qui ne sont pas soumis à placardage selon le 5.3.1.
« Tout véhicule chargé de plus de trois tonnes (masse brute) de marchandises d'une même classe, parmi chacune des classes autres que la classe 1 ou 7, doit porter, à l'arrière et sur les deux côtés, la ou les plaques-étiquettes de danger suivantes :
« - pour les classes autres que 1, 2 ou 7 : la plaque-étiquette correspondant à la classe ;
« - pour la classe 2 : les plaques-étiquettes correspondant à toutes les étiquettes figurant sur les colis de cette classe (autres que l'étiquette n° 11).


« Chapitre 3



« Dispositions spéciales


« Art. 26. - Transports d'objets de la classe 1 avec des marchandises dangereuses relevant d'autres classes. - Par dérogation au 7.5.2.1, le transport conjoint de détonateurs simples ou assemblés, de cordeaux détonants souples et de marchandises dangereuses ne relevant pas de la classe 1 mais destinées à la fabrication d'explosif de mine est autorisé sur des parcours n'excédant pas 200 km, dès lors que les prescriptions du 7.5.2.2, renvoi a, sont notamment observées.
« Art. 26 bis. - Transport des artifices de divertissement. - Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, les prescriptions suivantes complètent ou modifient les dispositions des 5.4.1.1, 7.2.4, 8.1.2 et 8.2. Elles sont applicables aux transports des artifices de divertissement dont la masse nette totale de matière explosible contenue dans le chargement ne dépasse pas :
« - 100 kg pour l'ensemble des artifices des numéros ONU 0333, 0334 et 0335 ;
« - 333 kg pour l'ensemble des artifices des numéros ONU 0333, 0334, 0335 et 0336 sans dépasser la limite de 100 kg mentionnée à l'alinéa précédent.


« 1. Documents de bord


« Lorsque, conformément aux paragraphes 2 et 3 ci-après, les dispositions des 7.2.4 et 8.2 ne sont pas entièrement respectées, le document de transport prévu au 5.4.1.1 doit porter la mention suivante : « Transport effectué selon l'article 26 bis de l'arrêté ADR ».
« En outre, dans ce cas, le certificat de formation du conducteur visé au paragraphe 2 et les certificats de classement au transport des artifices chargés dans le véhicule doivent être joints aux autres documents de bord prescrits au 8.1.2.


« 2. Véhicules utilisés


« A défaut d'utiliser des véhicules agréés EX/II comme le prévoit la disposition spéciale V2 au 7.2.4, les transports doivent être effectués dans des véhicules qui répondent aux conditions suivantes :
« - le véhicule doit être couvert et doté d'un compartiment de chargement sans fenêtre, séparé de la cabine par une cloison continue qui peut être d'origine ou aménagée par l'exploitant, mais sans être nécessairement étanche ;
« - les ouvertures doivent être fermées par des portes ou des panneaux ajustés verrouillables ;
« - le moteur doit être un moteur à allumage par compression.


« 3. Formation du conducteur


« A défaut d'être titulaire du certificat de formation défini au 8.2 et comportant la spécialisation pour le transport des matières et objets de la classe 1, le conducteur doit posséder :
« - soit un certificat d'artificier K4, délivré dans le cadre du décret n° 90-897 portant réglementation des artifices de divertissement ;
« - soit un certificat de formation spécifique, délivré par un organisme habilité à délivrer les certificats de formation conformes au 8.2. Les conditions de validité et de renouvellement de ce certificat sont les mêmes que celles des certificats conformes au 8.2.
« Le contenu de la formation spécifique visée ci-dessus doit au moins comporter les éléments suivants :
« a) Principes généraux du transport des marchandises dangereuses : réglementation applicable ; classification des marchandises dangereuses ; interdictions de chargement en commun ;
« b) Caractéristiques générales des artifices de divertissement : classification et groupes de compatibilité ; nature des risques, sensibilité aux agressions et effets ;
« c) Prescriptions générales applicables au transport des artifices : emballage, marquage et étiquetage des colis ; quantités autorisées dans les véhicules ; documents de bord réglementaires ;
« d) Dispositions relatives aux véhicules : caractéristiques imposées ; équipements spécifiques et leur utilisation ; signalisation ;
« e) Précautions à prendre lors du transport : chargement, arrimage et déchargement ; conduite sur route et en agglomération ; itinéraires, stationnement et surveillance ;
« f) Conduite à tenir en cas d'accident, d'incendie ou d'incident ;
« g) Exercices d'extinction de feu.
La durée minimale de la formation est de huit séances au sens de l'article 40.
« Art. 27. - Transport d'émulsion-mère à base de nitrate d'ammonium en citernes. - Les dispositions ci-dessous sont applicables jusqu'au 31 décembre 2003, date à laquelle elles seront remplacées par un accord multilatéral relatif à ces transports.
« Nonobstant les dispositions du 3.2, tableau A, colonne 12, le transport d'émulsion-mère liquide à base de nitrate d'ammonium (classe 5.1, numéro ONU 3375) peut être effectué au moyen de véhicules-citernes, qui doivent être munis d'un certificat national tel que visé à l'article 22. Les citernes doivent répondre aux dispositions des 4.3 et 6.8 et aux prescriptions complémentaires qui suivent.


« 1. Construction


« La pression de calcul du réservoir doit être d'au moins 0,5 bar. Le réservoir doit être en acier austénitique.


« 2. Equipements


« Si le réservoir est entouré d'une matière calorifuge, celle-ci doit être de nature inorganique et parfaitement exempte de matière combustible.
« Le réservoir doit être muni d'organes de sécurité (soupapes, évents, disques de rupture) en partie haute, empêchant la formation de toute surpression excessive à l'intérieur du réservoir. La section de passage de ces organes doit être au moins égale à 0,005 mètre carré par mètre cube de produit transporté. La pression de réglage doit être au moins égale à 0,3 bar.


« 3. Epreuves


« Le réservoir doit subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à la pression de calcul.


« 4. Service


« La disposition spéciale TU12 au 4.3.5 s'applique.
« Art. 28. - Transports d'appareils de radiographie gamma portatifs et mobiles.
« 1. Dispositions relatives aux appareils de radiographie gamma conformes à la norme NF M 60-551 et contenant une source définie comme suit :



« Ces appareils peuvent être transportés selon les règles suivantes :
« a) Les transports effectués par le titulaire d'une autorisation de détention et d'utilisation sur chantier de la source contenue dans l'appareil (ou par son préposé) pourront être effectués sous le couvert d'une déclaration permanente d'expédition de matière radioactive conforme au modèle figurant à l'annexe D 3. Cette déclaration est valable un an au maximum ;
« b) Des voitures particulières (c'est-à-dire les véhicules qualifiés de « VP » sur les cartes grises et les véhicules de société matériellement identiques) peuvent être utilisées. Elles devront cependant comporter des points d'attache dont la robustesse devra être en rapport avec celle de l'arrimage de manière que l'ensemble soit mécaniquement homogène ;
« c) Les dispositions relatives aux plaques et pellicules ne s'appliquent pas à ces transports. Le panneau orange pourra être supprimé. Toute voiture particulière transportant un ou des appareils de radiographie gamma portatifs doit être équipée d'un extincteur au moins, maintenu en bon état de fonctionnement, permettant de combattre aussi bien un incendie du moteur qu'un incendie du chargement.
« 2. Dispositions concernant tous les appareils de radiographie gamma :
« Le transport n'est autorisé qu'aux conditions suivantes :
« a) Les dispositifs de verrouillage sont en position de fermeture, clé de sécurité retirée. Le retrait de cette clé tient lieu de sceau de sécurité si ce retrait n'est possible que dans la position de fermeture du dispositif ;
« b) Dans le cas où le transport est effectué par le titulaire d'une autorisation de détention et d'utilisation de la source radioactive contenue dans l'appareil (ou par son préposé, titulaire du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radioscopie et de radiographie industrielles), la clé est conservée séparément de l'appareil par la personne effectuant le transport. Dans le cas où le transport est effectué par un tiers, l'appareil de radiographie gamma est enfermé dans un conteneur spécialisé comportant un sceau de sécurité et portant extérieurement les marques et étiquettes dûment remplies correspondant à la catégorie à laquelle appartient le colis, compte tenu des règles de marquage et d'étiquetage (voir 5.2.1.7 et 5.2.2.1.11). La clé de l'appareil fait l'objet d'une expédition distincte ;
« c) Toute voiture particulière transportant des appareils de radiographie gamma portatifs doit être équipée d'un extincteur ;
« d) Les prescriptions relatives au placardage et à la signalisation des véhicules ne s'appliquent pas aux voitures particulières ;
« e) Les dispositions de l'article 20, relatif à la certification des entreprises, ne s'appliquent pas aux transports d'appareils de radiographie gamma lorsqu'ils sont réalisés par le titulaire d'une autorisation de détention et d'utilisation de la source radioactive contenue dans l'appareil (ou par son préposé, titulaire du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radioscopie et de radiographie industrielles).
« Art. 29. - Transports agricoles :
« 1. Les transports effectués à l'aide de véhicules agricoles, tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route, sont assujettis à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, sauf dans les cas suivants :
« a) Pour le transport de l'ammoniac du numéro ONU 1005 employé pour l'agriculture et effectué dans les citernes spécifiques décrites à l'annexe D 4, seules s'appliquent les conditions précisées à ladite annexe ;
« b) Pour les transports de matières ci-après :
« - produits phytosanitaires conditionnés en emballages d'une contenance égale ou inférieure à 20 litres et jusqu'à 1 tonne par envoi ;
« - engrais conformes aux normes françaises ou européennes et jusqu'à 12 tonnes par envoi, sauf l'ammoniac ;
« - matières de la classe 4.2 des numéros ONU 1363, 1374, 1386 et 2217, jusqu'à 12 tonnes par envoi ;
« - appâts imprégnés de matières toxiques (classe 6.1), jusqu'à 12 tonnes par envoi,
« réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de dix-huit ans, seules s'appliquent les prescriptions concernant l'emballage, le marquage et l'étiquetage des colis (4.1 et 5.2, ou 3.4) et les transports en vrac (7.3) ;
« c) Pour les transports des autres marchandises dangereuses réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de dix-huit ans, la formation spéciale prescrite au 8.2.1 n'est pas requise.
« 2. Les transports visés au a du paragraphe 1 ci-dessus peuvent être effectués par des véhicules routiers, au sens de l'article 2 si ce sont des véhicules AT tels que définis au 9.1.1.2. Les conditions auxquelles doivent répondre ces transports sont précisées à l'annexe D.4.
« 3. Les produits phytosanitaires transportés conditionnés pour la vente au détail dans des emballages intérieurs d'emballages combinés agréés selon l'ADR, sont exemptés des prescriptions du présent arrêté ; la masse nette de marchandises dangereuses ne doit pas dépasser 50 kg par transport.
« Art. 30. - Transports de réservoirs fixes de stockage de GPL. - Les réservoirs fixes de stockage, d'un volume n'excédant pas 12 000 litres, contenant des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n.s.a. (classe 2, numéro ONU 1965) peuvent être transportés, du lieu d'utilisation au centre de maintenance et/ou de réparation, s'ils contiennent une quantité de gaz inférieure ou égale à 500 kg. Dans ce cas :
« 1. Les unités de transport sont de type FL, tel que défini au 9.1.1.2. Les articles 16 et 17 s'appliquent. Les véhicules dont la date de première mise en circulation est postérieure au 30 juin 1993 sont soumis aux dispositions de l'article 22.
« 2. Ces unités de transport sont équipées des extincteurs visés au 8.1.4 et des équipements divers visés au 8.1.5 a et b.
« 3. Les dispositifs de fixation reliant les réservoirs à l'unité de transport doivent répondre aux prescriptions des 7.5.2 et 6.8.2.1.2 et font l'objet d'une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé sur la base de la note DM-T/A n° 120046 du 11 mai 1983 ou un autre cahier des charges reconnu par le ministre chargé des transports. Les agréments des dispositifs de fixation délivrés en application des dispositions du RTMDR restent valables.
« 4. Les organes de service des réservoirs doivent être protégés par un capot ou par tout autre dispositif équivalent, conformément au 6.8.2.1.28.
« 5. Les deux côtés et l'arrière de l'unité de transport doivent porter une plaque-étiquette n° 2.1. Les panneaux orange apposés à l'avant et à l'arrière doivent porter les numéros d'identification 23/1965.
« 6. Le conducteur du véhicule doit être formé, au sens du 8.2.1.3 et de l'article 40 : spécialisation citerne gaz ou GPL.
« 7. Le personnel affecté aux opérations de chargement et de déchargement doit être qualifié.
« 8. Les entreprises, lorsqu'elles effectuent ce transport, sont dispensées de la certification prescrite à l'article 20.
« La mention suivante doit figurer sur le document de transport : "Transport effectué selon l'article 30 de l'arrêté ADR.
« Art. 31. - Transports intéressant le ministère chargé de la défense. - Le présent arrêté est applicable au transport des marchandises dangereuses intéressant le ministère chargé de la défense, hors dispositions particulières définies par instruction interministérielle conjointe du ministre chargé de la défense et, selon les attributions précisées à l'article 3, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.
« Ces dispositions particulières tiennent compte des missions entraînant des contraintes propres au ministère chargé de la défense en ce qui concerne notamment :
« - certaines marchandises appartenant aux forces armées et non admises normalement au transport aux conditions du présent arrêté ;
« - les prescriptions relatives aux colis des marchandises appartenant aux forces armées ;
« - les mentions à porter dans le document de transport ; celui-ci doit porter en outre l'indication suivante : "Transport effectué selon l'article 31 de l'arrêté ADR ;
« - les véhicules militaires ou placés sous l'autorité militaire lorsque des dispositions relatives au matériel de transport ne sont pas applicables ;
« - les dispositions relatives au transport prévues par le présent arrêté et dont les modalités d'application sont prises en compte au sein des forces armées ;
« - le placardage et la signalisation des matériels de transport dans le cadre de situations incluant des mesures de sûreté ou de protection du secret ;
« - l'agrément d'organismes compétents pour accorder des certificats, agréments ou homologations prévus par le présent arrêté.
« Art. 32. - Transports intéressant le ministère chargé de l'intérieur. - Sans préjudice des dispositions relatives aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines, prévues au 1.1.3.1, les dispositions du présent arrêté sont applicables au transport des marchandises dangereuses intéressant le ministère chargé de l'intérieur, hors dispositions particulières définies par instruction interministérielle conjointe du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des transports, en ce qui concerne les missions de sécurité civile et de maintien de l'ordre.
« Les matières radioactives et fissiles à usage civil ne sont pas concernées par le présent article.


« TITRE V



« DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ORGANISMES AGRÉÉS


« Art. 33. - Classement, emballage et conditions de transport des matières et objets de la classe 1.
« 1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre chargé de la défense, l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent :
« - pour l'affectation à la classe 1 et pour le classement des matières et objets explosibles ;
« - pour la définition des conditions d'emballage des matières et objets explosibles ;
« - pour émettre un avis sur l'emballage en commun de certains objets explosibles avec leurs moyens propres d'amorçage ;
« - pour fixer les conditions de transport de matières et objets soit classés dans une rubrique n.s.a. ou dans la rubrique "0190 échantillons d'explosifs, soit faisant l'objet d'une autorisation spéciale en vertu des dispositions spéciales du 3.3.
« 2. Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministère chargé de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 ci-dessus.
« Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.
« Art. 34. - Classement des matières autoréactives (classe 4.1) et des peroxydes organiques (classe 5.2). - L'INERIS est désigné comme organisme compétent :
« - pour le classement des matières autoréactives ou des préparations de matières autoréactives qui ne sont pas énumérées au 2.2.41.4 ;
« - pour le classement des peroxydes organiques, des préparations ou des mélanges de peroxydes organiques qui ne sont pas énumérés au 2.2.52.4.
« Art. 35. - (Réservé.)
« Art. 36. - Colis pour les matières radioactives. - Le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement délivrent conjointement les agréments prévus au 5.1.5.3.1 et 2.2.7.7.2.2 pour :
« - les matières radioactives sous forme spéciale ;
« - les matières radioactives faiblement dispersables ;
« - tous les colis contenant des matières fissiles ;
« - les colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium ;
« - les colis de type B(U), de type B(M), et de type C ;
« - les arrangements spéciaux ;
« - les expéditions visées au 5.1.5.2.2 ;
« - le calcul des valeurs de A1 et de A2 qui ne figurent pas au tableau du 2.2.7.7.2.1.
« L'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) apporte son appui à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) sur cette activité.
« Art. 37. - Homologation et agrément des véhicules :
« 1. Les homologations de type de véhicules prévues au 9.1.2.2 et les réceptions par type de véhicules à moteur sont accordées par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) Ile-de-France et Rhône-Alpes. Les autres réceptions de véhicules sont accordées par les DRIRE.
« 2. Les visites techniques mentionnées au 9.1.2.1.1 sont effectuées par les DRIRE afin de vérifier que le véhicule est conforme aux dispositions applicables du code de la route, aux dispositions du présent arrêté et, le cas échéant, de l'arrêté du 19 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils et de l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs. Ces visites sont effectuées dans les conditions définies à l'annexe D 7.
« 3. Les certificats d'agrément des véhicules prévus au 9.1.2.1.2 et à l'article 22 sont accordés par les DRIRE.
« Art. 38. - Agréments, contrôles et épreuves des citernes et des flexibles :
« 1. Les agréments des prototypes de citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus au 6.8.2.3 et les agréments des flexibles prévus à l'annexe D 1 sont accordés par les DRIRE.
« 2. Les agréments des prototypes de citernes en matière plastique renforcée de fibres du 6.9 sont accordés par les DRIRE.
« 3. Les agréments des prototypes de citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 sont accordés par un organisme agréé par le ministre chargé de la marine marchande.
« 4. Les agréments des prototypes de conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.3 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 39.
« 5. Les contrôles et épreuves des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus au 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3.1 (4) et 4 de l'annexe D 1 et les épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de l'annexe D 8 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 39.
« 6. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19, 6.7.3.15 et 6.7.4.14 et des CGEM prévus au 6.7.5.12 sont effectués dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.
« 7. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 39.
« Art. 39. - Procédure d'agrément des organismes. - Les organismes agréés pour accorder les certificats, agréments, ou homologations prévus par le présent arrêté sont, selon les attributions précisées à l'article 3, désignés soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement, après avis de la CITMD, pour une durée maximale de cinq ans.
« Les demandes d'agrément sont adressées au ministre compétent. Celui-ci, selon le cas, exige que ces demandes soient conformes à des cahiers des charges établis par lui ou accompagnées par des procédures appropriées. Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.
« Pour les épreuves, contrôles et vérifications des citernes et des flexibles, les organismes agréés au titre du 6.8.2.4.5, ainsi qu'au titre de l'annexe D 1, doivent justifier d'une accréditation suivant la norme EN 45004 et, dans le domaine "appareils et accessoires sous pression, par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EAC (European Accreditation for Certification). Néanmoins, ces organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour leur première année d'activité.
« Les décisions relatives aux agréments sont prises au plus tard dans l'année qui suit la demande. Elles fixent le cas échéant des conditions particulières.
« Le ministre ou tout organisme délégué par celui-ci contrôle l'activité des organismes agréés.
« L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée de l'administration en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté ou aux conditions particulières de l'agrément.
« Art. 40. - Organismes de formation :
« 1. Programmes de formation :
« A partir des données de base du 8.2.2.3, et conformément au 8.2.1, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6 et à l'article 39, adaptent et complètent leurs programmes en fonction de la formation de base et des formations spécialisées recherchées.
« 2. La formation de base et les différentes formations spécialisées sont définies comme suit :
« a) Formation de base : formation mentionnée au 8.2.1.2, requise pour la conduite des véhicules mentionnés aux 8.2.1.1, 8.2.1.3 et 8.2.1.4.
« La formation de base suffit pour la conduite des véhicules mentionnés au 8.2.1.1 transportant des marchandises des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9.
« Les conducteurs des autres véhicules mentionnés au 8.2.1 doivent en plus suivre la formation spécialisée, qui parmi les suivantes est adaptée à leur cas particulier. Celles-ci ne sont accessibles qu'après avoir suivi avec succès la formation de base ;
« b) Spécialisation "classe 1 : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.4, requise pour la conduite des véhicules mentionnés au 8.5 (S1), transportant des matières et objets de la classe 1 ;
« c) Spécialisation "citernes : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte aux matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au 8.2.1.3 ;
« d) Spécialisation "citernes gaz : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte aux matières de la classe 2, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au 8.2.1.3 ;
« e) Spécialisation "classe 7 : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.4, requise pour la conduite des véhicules mentionnés au 8.5 (S11 et S12) transportant des matières et objets de la classe 7.
« 3. La formation des conducteurs dont l'activité se limite au transport de GPL ou de produits pétroliers peut se limiter, respectivement, aux spécialisations suivantes :
« a) Spécialisation "GPL : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte au transport des hydrocarbures gazeux en mélanges liquéfiés n.s.a. (classe 2, numéro ONU 1965) en véhicules mentionnés au 8.2.1.3 ;
« b) Spécialisation "produits pétroliers : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte au transport des matières désignées par les numéros ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999, 3295, 3256 (uniquement huile de chauffe lourde et bitumes) de la classe 3 et le numéro ONU 3257 (uniquement bitumes) de la classe 9 en véhicules mentionnés au 8.2.1.3.
« 4. Les durées minimales de la formation de base, des formations spécialisées, ainsi que des formations de recyclage correspondantes, prévues au 8.2.1.5, exprimées en séances d'enseignement au sens du 8.2.2.4.3, sont les suivantes :



« Lorsque les formations sont organisées sous forme d'un stage global intégrant plusieurs spécialisations comme indiqué au 8.1.6, la durée totale de formation peut être diminuée des séances d'enseignement théorique et exercices pratiques redondants.
« Lorsque la formation de recyclage est organisée sous forme d'un stage intégré comprenant le recyclage de la formation de base et le recyclage de la formation spécialisée, la durée consacrée au tronc commun de la formation de base peut être ramenée de 16 séances à 8 séances, sans diminuer la durée globale du stage, les 8 séances restantes devant être consacrées à la partie spécialisée.
« 5. Le certificat de formation délivré, dans le cadre de l'agrément susvisé, dans les cas prévus aux 8.2.1.1 et 8.2.1.8 et dans les conditions du 8.2.2.8, doit être conforme au modèle du 8.2.2.8.3.
« Ce certificat doit mentionner les types de véhicules et les classes de marchandises correspondant aux spécialisations suivies par le conducteur, pour lesquels il est valable.
« Les certificats relatifs aux spécialisations "GPL et "produits pétroliers ne peuvent être délivrés qu'aux fins de la réglementation nationale. Les mentions adéquates sont portées à la page 4 du certificat.
« 6. Tout détenteur d'un certificat en cours de validité a la possibilité d'acquérir une nouvelle spécialisation en suivant avec succès un cours de formation correspondant à la spécialisation recherchée. Celle-ci doit être délivrée dans les conditions définies ci-dessus pour les formations initiales.
« Dans ce cas la validité du certificat est étendue aux classes de marchandises et types de véhicules correspondants par la mention adéquate en page 3 ou, le cas échéant, en page 4 du certificat, ou la délivrance d'un nouveau certificat.
« La date limite de validité portée en page 3 ou 4 du certificat, ou sur le nouveau certificat, ne peut pas dépasser la date de validité relative à la formation de base. Toutefois, lorsque le titulaire du certificat a suivi avec succès un recyclage relatif à la formation de base, cette date est prorogée, par l'organisme qui a dispensé le cours de recyclage, jusqu'au terme normal de cinq ans.
« 7. Lorsque le titulaire du certificat a suivi avec succès une formation de recyclage prévue au 8.2.1.5 et 8.2.2.8.2, son certificat doit être renouvelé en utilisant la page 2 uniquement si la formation de recyclage a la même étendue de validité que les mentions initiales de la page 1 et si aucune mention d'extension de validité n'est portée sur la page 3 ou sur la page 4. Dans le cas contraire il doit être délivré un nouveau certificat. Le cas échéant, les pages 3 et 4 du nouveau certificat peuvent être utilisées pour expliciter les extensions mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus.
« Art. 41. - Registres :
« 1. Les organismes agréés doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté.
« Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration. Ils doivent adresser un rapport annuel d'activité dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire, soit au ministre chargé des transports, soit au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement, selon les attributions précisées à l'article 3.
« 2. Registre des attestations de formation
« Les organismes de formation agréés doivent tenir un registre de délivrance des attestations par spécialisation.
« Les attestations y sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur délivrance et affectées d'un numéro. Cette inscription est complétée par la date de délivrance, l'identité du titulaire, l'indication du type et les dates de début et de fin du stage suivi.
« Au regard de ces dispositions, les extensions de validité à d'autres spécialisations sont assimilées à des délivrances d'attestation.
« L'inscription correspondante doit en outre mentionner le numéro de référence de l'attestation dont la validité est étendue et la désignation de l'organisme qui l'a délivrée.
« Les renouvellements de validité donnent lieu également à enregistrement. Mention est faite du numéro de référence de l'attestation et, s'il est différent de celui qui accorde le renouvellement, de l'organisme qui l'a délivré. De plus, l'inscription précise les dates de début et de fin du cours de recyclage suivi.
« Art. 42. - Paiement des opérations confiées aux organismes agréés. - Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation des essais et vérifications prévues par le présent arrêté sont à la charge du pétitionnaire.
« Art. 43. - Certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages conformes au 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6 :
« 1. Les agréments des modèles types d'emballages, de GRV et de grands emballages destinés au transport des matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 (numéro ONU 3291 seulement), 8 et 9, agréments délivrés en application des 6.1.5.1.1, 6.5.1.6.3 et 6.6.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes, selon le cas, au modèle n° 1 ou 2 figurant à l'annexe D 5.
« Ces certificats sont délivrés pour une durée de cinq ans ; ils doivent être périodiquement renouvelés si nécessaire.
« 2. Les agréments des modèles types d'emballages et de grands emballages destinés au transport des matières et objets de la classe 1, agréments délivrés en application des 6.1.5.1.1 et 6.6.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes au modèle n° 3 figurant à l'annexe D 5.
« 3. Les agréments des modèles types d'emballages destinés au transport des matières de la classe 6.2 (numéros ONU 2814 et 2900 seulement), agréments délivrés en application du 6.3.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes au modèle n° 4 figurant à l'annexe D 5.
« Ces certificats sont délivrés pour une durée de cinq ans ; ils doivent être périodiquement renouvelés si nécessaire.
« 4. L'utilisateur des emballages, GRV ou grands emballages, fabriqués conformément au modèle type agréé, doit disposer d'une copie du certificat d'agrément.
« Art. 44. - Assurance de la qualité pour la fabrication des emballages, GRV et grands emballages conformes au 6.1, 6.5 ou 6.6 :
« 1. Objet du présent article :
« Le présent article a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé des transports au titre des 6.1.1.4, 6.5.1.6.1 et 6.6.1.2, qui prescrivent que les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, dont le modèle type a été agréé conformément au 6.1.5.1.1, 6.5.1.6.3 ou 6.6.5.1.1, soient fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance de qualité.
« Les dispositions du présent article sont applicables dans la mesure où cet agrément est délivré par un organisme agréé par le ministre chargé des transports.
« Toutefois, sont exclus du champ d'application du présent article les emballages destinés aux matières ou objets explosibles (classe 1), dont le contrôle d'assurance de la qualité est effectué par le ministère chargé de la défense.
« 2. Apposition du marquage réglementaire :
« Conformément aux 6.1.3.10, 6.5.2.3 et 6.6.5.4.1, l'apposition sur les emballages fabriqués en série du marquage prévu aux 6.1.3.1, 6.5.2 et 6.6.3 implique l'assurance (certification) que ceux-ci correspondent au modèle type agréé et que les conditions citées dans l'agrément sont remplies.
« La fabrication des emballages sur lesquels le marquage réglementaire rappelé ci-dessus aura été apposé après les dates précisées ci-après doit répondre aux dispositions du présent article.
« Ces dates sont :
« - le 1er janvier 1999 pour les GRV de tous types, les fûts et jerricanes en plastique, les fûts et jerricanes métalliques, les emballages métalliques légers, les emballages composites avec récipient intérieur en plastique et fût extérieur métallique ou en plastique ;
« - le 1er septembre 1999 pour les emballages des types non cités ci-dessus ou ci-dessous ;
« - le 1er mai 2000 pour les emballages combinés visés au 6.1.4.21, ainsi que pour les emballages de tous types (autres que les grands emballages) destinés au transport de matières ou objets explosibles (classe 1) ;
« - le 1er juillet 2001 pour les grands emballages.
« 3. Communication du plan d'assurance de la qualité :
« Un plan d'assurance de la qualité, dont le contenu satisfait aux exigences du paragraphe 4, doit être établi afin de décrire le système d'assurance de la qualité auquel est ou sera soumise la fabrication des emballages de série pour répondre aux dispositions du présent article.
« Lors de chaque demande d'agrément, ou de renouvellement d'agrément, d'un modèle type d'emballage formulée à partir de la date visée au paragraphe 2, un exemplaire du plan d'assurance de la qualité doit figurer dans le dossier remis à l'organisme chargé de délivrer, ou de renouveler, cet agrément. L'acceptation du plan par celui-ci subordonne la délivrance, ou le renouvellement, de l'agrément.
« Pour les emballages dont la demande d'agrément du modèle type a été formulée antérieurement à la date visée au paragraphe 2 et dans la mesure où une fabrication est envisagée après cette date, le titulaire de l'agrément devra faire parvenir avant celle-ci à l'organisme ayant délivré (ou chargé de délivrer) cet agrément un exemplaire du plan d'assurance de la qualité.
« En outre, pour les types d'emballages vis-à-vis desquels une procédure de contrôle de la fabrication des emballages de série n'a pas été établie selon les modalités prévues au paragraphe 6 du présent article, une copie de l'exemplaire du plan d'assurance de la qualité, communiqué à l'organisme chargé de délivrer (ou ayant délivré) l'agrément du modèle type, doit être transmise, après approbation, par cet organisme au service compétent du ministère chargé des transports.
« 4. Contenu du plan d'assurance de la qualité :
« Le plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3 doit comporter :
« - un descriptif des contrôles internes, c'est-à-dire des contrôles effectués par le fabricant des emballages lui-même et/ou par le titulaire de l'agrément du modèle type des emballages, lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant ;
« - l'organisation mise en place pour effectuer de manière satisfaisante les contrôles internes et traitant notamment :
« - de la désignation d'un responsable de cette activité et de son rôle ;
« - du choix et de la formation du personnel exécutant les contrôles ;
« - des équipements nécessaires et des instructions pour leur utilisation ;
« - de la traçabilité des différentes opérations.
« 5. Domaine d'application des contrôles internes :
« Les contrôles internes visés au paragraphe 4 doivent porter sur :
« - les approvisionnements en matières premières ou en produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages ; il s'agit en particulier de contrôler les spécifications figurant sur les documents d'achat, la conformité des matières premières et produits livrés à ces spécifications, les précautions prises pour leur stockage ;
« - la maîtrise des équipements servant à la fabrication des emballages ou au contrôle de cette fabrication ;
« - la fabrication des emballages elle-même, et ce à trois étapes différentes du processus, à savoir :
« - au démarrage de la fabrication (premiers emballages produits) ;
« - en cours de fabrication ;
« - une fois la fabrication achevée (emballages produits complets) ;
« - la documentation où sont enregistrés valeurs et résultats des différentes opérations de contrôle, ainsi que sur les mesures prises pour sa conservation ;
« - la gestion des emballages produits non conformes.
« 6. Procédures de contrôle pour les principaux types d'emballages :
« Pour chacun des principaux types d'emballages, une procédure de contrôle de la fabrication des emballages de série est établie par l'administration.
« Ces procédures ont pour objet d'étayer les éléments indiqués aux paragraphes 4 et 5 par des précisions relatives à leur application concrète et portant notamment sur :
« - les spécifications des matières premières et des produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages ;
« - la nature des contrôles internes et leur fréquence ;
« - les éléments ou caractéristiques à contrôler.
« Elles peuvent aussi permettre de préciser les modalités des contrôles visés au paragraphe 7 ci-après.
« Les textes de ces procédures sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
« Les plans d'assurance de la qualité visés au paragraphe 3 doivent, pour chaque type d'emballage faisant l'objet d'une procédure, être élaborés conformément aux dispositions de celle-ci.
« 7. Contrôles par un organisme agréé :
« Des contrôles doivent être effectués sur sites pour les emballages fabriqués dans l'année, le premier au plus tard un an après la délivrance de l'agrément du modèle type des emballages puis au moins une fois par an, par un organisme agréé à cette fin, par le ministre chargé des transports, selon les modalités de l'article 39. Toutefois, lorsque la délivrance de l'agrément est antérieure à la date visée au paragraphe 2, le premier contrôle doit seulement avoir lieu au plus tard un an après cette date.
« En tout état de cause, à compter de la date visée au paragraphe 2, chaque titulaire d'au moins un agrément de modèle type d'emballages, qu'il soit ou non le fabricant de ceux-ci, doit être soumis une fois par an, pour les emballages fabriqués dans l'année et correspondant aux agréments qu'il détient, aux contrôles définis ci-dessous.
« Toutefois les procédures visées au paragraphe 6 peuvent dispenser des contrôles les sites dont la production d'emballages ne dépasse pas les seuils qui y sont fixés.
« Les contrôles, réalisés par un organisme agréé auprès du fabricant des emballages et/ou du titulaire de l'agrément du modèle type des emballages, lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant, comportent :
« - la vérification du respect des obligations formulées dans le plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3 ;
« - le prélèvement d'un ou plusieurs emballages pris au hasard de la fabrication pour les soumettre au contrôle de leur conformité à leur modèle type agréé et à une ou plusieurs épreuves requises pour l'agrément de celui-ci, ainsi que le prévoient les 6.1.5.1.8, 6.5.1.6.6 et 6.6.5.1.7 ; toutefois, dans certaines conditions prévues par les procédures visées au paragraphe 6, le prélèvement pourra ne pas avoir lieu.
« Lorsque des anomalies sont décelées lors d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, ce contrôle doit être renouvelé dans un délai maximal de trois mois, ce délai étant utilisé pour la mise en place d'actions correctives. Si les anomalies le justifient, l'organisme agréé ayant effectué le contrôle en informe le service compétent du ministère chargé des transports, à la suite de quoi il peut être décidé de faire application de l'article 45.
« 8. Certification au titre de la norme ISO 9001 ou 9002 :
« Si la production du fabricant des emballages, ou du conditionneur utilisant les emballages lorsque celui-ci est le titulaire de l'agrément de leur modèle type, est certifiée au titre de la norme ISO 9001 ou 9002, l'organisme agréé visé au paragraphe 7 doit constater, sur présentation des documents appropriés, quels sont les contrôles internes effectués et les obligations assumées, figurant au plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3, qui sont couverts par cette certification.
« Dans la mesure où le niveau d'exigences s'avère satisfaisant, ceux des contrôles internes et des obligations qui ont été ainsi reconnus couverts par la certification au titre de la norme ISO 9001 ou 9002, ne donnent pas lieu à contrôle au titre du paragraphe 7 par l'organisme agréé.
« Néanmoins, un organisme agréé au titre du paragraphe 7 devra par la suite vérifier que les contrôles internes et les obligations ainsi définis continuent à demeurer couverts par la certification au titre de la norme ISO 9001 ou 9002, au cours de visites se déroulant dans l'année qui suit chaque renouvellement de la certification, ainsi que dans l'année qui suit toute modification du contenu de celle-ci susceptible d'avoir une incidence sur les contrôles internes et obligations visés ci-dessus. Une telle modification doit faire l'objet d'un avis du titulaire de l'agrément à l'organisme ayant délivré celui-ci.
« Lors de chacune de ses visites, l'organisme agréé doit en outre vérifier que la traçabilité de l'ensemble de la fabrication est correctement assurée et effectuer le cas échéant le prélèvement d'emballages pour épreuves, comme prévu au paragraphe 7.
« 9. Relations entre organismes agréés :
« Lorsque l'organisme agréé visé au paragraphe 7 n'a pas lui-même délivré l'agrément du modèle type des emballages, le fabricant des emballages, ou le titulaire de l'agrément lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant, doit fournir aux intervenants de l'organisme une copie du rapport d'épreuves et du certificat d'agrément, ainsi qu'un exemplaire du plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3.
« L'organisme agréé visé au paragraphe 7 est alors en droit de vérifier la validité et l'exactitude de ces documents auprès de l'organisme qui a délivré l'agrément du modèle type.
« En contrepartie, une fois le contrôle aux titres des paragraphes 7 et/ou 8 achevé, l'organisme agréé visé au paragraphe 7 doit adresser un extrait du rapport de contrôle, reprenant notamment ses conclusions et les non-conformités décelées, à l'organisme qui a délivré l'agrément du modèle type.
« Il revient à ce dernier d'assumer la charge du suivi de la réalisation, dans les délais impartis, des contrôles effectués au titre des paragraphes 7 et 8 sur la fabrication des emballages de série correspondant aux modèles types qu'il a agréés. Si, malgré ses interventions, les contrôles demeurent non effectués, il en informe le service compétent du ministère chargé des transports, à la suite de quoi il peut être décidé de faire application de l'article 45.
« Art. 45. - Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou de contenants. - Les certificats, agréments ou homologations de véhicules ou de contenants (emballages, récipients, GRV, grands emballages, citernes) peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement, selon les attributions précisées à l'article 3, lorsqu'il apparaît que les dits véhicules ou contenants présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité.
« Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un véhicule ou un contenant déterminé.
« Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.


« TITRE VI



« DÉROGATIONS


« Art. 46. - Dérogations concernant des transports de petites quantités ou à caractère local. - Sous réserve de l'autorisation de la Commission des Communautés européennes, des dispositions moins strictes que celles contenues dans les annexes A et B peuvent être prises par arrêté du ministre compétent, après avis de la CITMD :
« - pour des transports limités au territoire national et portant seulement sur des petites quantités de marchandises dangereuses, à l'exception de matières moyennement et hautement radioactives ;
« - pour des transports limités au territoire national à caractère local.
« Art. 47. - Dérogations temporaires en vue de l'évolution des règles de l'ADR.
« 1. Des dérogations temporaires aux dispositions des annexes A et B, visant à procéder aux essais nécessaires en vue d'amender les dispositions de ces annexes, peuvent être accordées, selon les attributions précisées dans l'article 3, soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement, après avis de la CITMD. Ces dérogations s'appliquent, sous réserve du respect des conditions qu'elles édictent, à l'ensemble des transports couverts par le présent arrêté, sans discrimination de nationalité ou de lieu d'établissement de l'expéditeur, du transporteur, ou du destinataire. Elles sont accordées pour une durée fixée en fonction des besoins, qui ne peut dépasser cinq ans. Elles ne sont pas renouvelables au-delà de ce délai maximal.
« 2. Lorsqu'elles intéressent un autre pays, ces dérogations prennent la forme des accords multilatéraux prévus au 1.5.1. Ces accords sont systématiquement proposés aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.
« 3. Pour les transports effectués selon une dérogation n'intéressant pas d'autres pays, le document de transport doit porter, en sus des mentions éventuellement prévues par la dérogation, la référence de cette dérogation sous la forme :
« Dérogation nationale MD n°, du
« Art. 48. - Dérogations pour des transports ponctuels. - Selon les attributions précisées à l'article 3, le ministre chargé des transports ou le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement peut (peuvent), après avis de la CITMD, accorder des dérogations aux prescriptions du présent arrêté pour des transports ponctuels de marchandises dangereuses qui sont soit interdits par le présent arrêté, soit effectués dans des conditions différentes de celles prévues par le présent arrêté, dans la mesure où il s'agit d'opérations de transport clairement définies et limitées dans le temps.
« Le demandeur doit, quatre mois avant la date souhaitée d'entrée en vigueur de la dérogation, adresser au ministre compétent une demande faisant apparaître de façon claire et synthétique :
« - les dispositions réglementaires auxquelles il souhaite déroger ;
« - les motifs pour lesquels il ne peut pas respecter ces dispositions ;
« - les éventuelles mesures alternatives destinées à assurer un niveau de sécurité équivalent.
« Dans ce cas, le document de transport doit porter les mentions éventuellement prévues par la dérogation et la référence de cette dérogation sous la forme :
« Dérogation nationale MD n°, du


« TITRE VII



« DISPOSITIONS DIVERSES


« Art. 49. - Dispositions transitoires relatives aux transports intérieurs à la France. - Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes A et B, les dispositions transitoires qui suivent sont applicables aux seuls transports intérieurs à la France.
« 1. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2
« Les récipients sous pression transportables, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 modifié et des textes pris pour son application, qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée à l'article 6 du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables peuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003.
« Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise les règles applicables à l'exploitation de ces récipients.


« 2. Dispositions relatives aux jales
et conteneurs métalliques légers (JCML)


« Les JCML, non conformes aux prescriptions du 6.5, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses qui étaient autorisées par l'appendice n° 26 du RTMD en vigueur au 30 juin 1993, s'ils satisfont aux conditions énumérées ci-après :
« a) Ils ont été construits selon les dispositions de l'appendice n° 26 cité ci-dessus ;
« b) Leur mise en service pour le transport (première utilisation pour le transport) de marchandises dangereuses est antérieure au 1er juillet 1993 ;
« c) Ils ont subi avec succès, avant le 1er juillet 1995, l'épreuve d'étanchéité et l'inspection prévues aux 6.5.4.14 et 6.5.1.6.4 ;
« d) L'épreuve d'étanchéité et l'inspection sont ensuite renouvelées selon la périodicité indiquée aux 6.5.4.14 et 6.5.1.6.4 ;
« e) Les renseignements figurant sur les plaques de marquage des JCML, prévues au paragraphe 1.8 de l'appendice n° 26 (1re partie) du RTMD en vigueur au 30 juin 1993, sont complétés par l'indication "DT 98/RTMD suivie de la date du dernier contrôle et de la marque de l'organisme agréé.
« Toutefois, la possibilité de continuer à utiliser les JCML qui répondent à ces conditions est limitée à un délai de quinze ans à compter de leur date de fabrication.


« 3. Dispositions relatives aux récipients destinés
au transport de gaz liquéfiés réfrigérés


« Les récipients cryogéniques clos dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de l'article 6 du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables, mais qui sont conformes aux prescriptions de l'appendice C 4 en vigueur au 30 juin 2001, peuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003.
« Ces récipients doivent être soumis au contrôle périodique prévu au 6.2.1.6.3, selon la périodicité définie dans l'instruction d'emballage P203 du 4.1.4.1.
« Les récipients cryogéniques clos dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de l'article 6 du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables, et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de l'appendice C 4 en vigueur au 30 juin 2001, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des produits qui étaient autorisés par le RTMD en vigueur au 31 décembre 1992, s'ils satisfont aux conditions énumérées dans l'un des cas a ou b ci-après :
« a) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice n° 20 du RTMD susvisé et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er janvier 1996.
« Ces récipients doivent être soumis tous les cinq ans au contrôle périodique prévu au 6.2.1.6.3. La possibilité de continuer à utiliser les récipients qui répondent à ces conditions est limitée à un délai de trente ans à compter de leur date d'épreuve initiale (figurant sur leur plaque de marquage).
« b) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions de l'appendice n° 20 du RTMD susvisé (soit parce que leur fabrication est antérieure à la mise en vigueur de cet appendice, soit parce qu'ils n'entrent pas dans son champ d'application, et notamment si leur capacité est inférieure à 250 litres) et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er juillet 1994 :
« Ces récipients doivent avoir subi avec succès, avant le 1er janvier 1996, le contrôle périodique prévu au 6.2.1.6.3. Ce contrôle doit ensuite être renouvelé tous les cinq ans.
« Lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude du réservoir à contenir et à confiner la matière à transporter sont en outre vérifiés.
« La possibilité de continuer à utiliser les récipients qui répondent à ces conditions est limitée à un délai de vingt ans à compter de leur date de fabrication.
« c) Dispositions communes aux récipients visés en a et b ci-dessus :
« Les récipients, ayant fait l'objet d'une réparation affectant leur réservoir intérieur, doivent, avant leur remise en service, subir avec succès le contrôle périodique prévu au 6.2.1.6.3, ainsi que l'épreuve hydraulique prévue au 6.2.1.5.1 selon les modalités définies dans la norme EN 1251-2.


« 4. Dispositions relatives aux citernes


« a) Les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables, les batteries de récipients et les conteneurs-citernes qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté et notamment aux 1.6.3 ou 1.6.4, mais qui étaient autorisés à la date du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisés pendant vingt-cinq ans au plus après la date de l'épreuve initiale.
« Cependant, les citernes visées par le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables, à l'exclusion de celles visées au paragraphe d ci-après, peuvent être utilisées jusqu'au 30 juin 2003, si cette date est plus favorable.
« b) Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux citernes équipées de réservoirs en matière plastique renforcée à l'aide de fibres de verre (CPR) construites conformément à l'appendice n° 13 du RTMD. Ces citernes doivent être soumises à des contrôles périodiques selon les 6.8.2.4.2 à 6.8.2.4.5.
« c) Les citernes construites à double paroi avec vide d'air destinées au transport de gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2, qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté et notamment au 1.6.3, mais qui étaient autorisées à la date du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisées pendant trente-cinq ans au plus après la date de leur épreuve initiale, ou jusqu'au 30 juin 2003, si cette date est plus favorable.
« d) Les citernes destinées au transport de matières de la classe 2, à l'exclusion des citernes à double paroi avec vide d'air, lorsqu'elles comportent des parties résistant à la pression fabriquées avec un acier autre qu'austénitique, dont la résistance à la traction peut du fait des spécifications employées excéder 725 N/mm², ne peuvent être maintenues en service que dans les conditions suivantes :
« - une visite intérieure et extérieure ainsi qu'un contrôle magnétoscopique doivent être effectués tous les trois ans. Cette périodicité est réduite à un an pour les citernes d'une capacité supérieure à 21 mètres cubes. Les citernes non nettoyées peuvent être acheminées, après expiration des délais fixés, pour être soumises aux contrôles ;
« - toute réparation par soudage est interdite.
« Les conditions de réalisation des contrôles magnétoscopiques sont définies à l'annexe D 6.
« e) Les citernes à déchets conformes aux dispositions de l'appendice C 5 en vigueur au 31 décembre 1998, dont l'épreuve initiale a eu lieu avant le 1er juillet 1999, pourront continuer à être utilisées pendant vingt-cinq ans au plus après la date de leur épreuve initiale.


« 5. Dispositions relatives à l'équipement électrique des véhicules


« a) Les véhicules dont la date de mise en circulation est antérieure au 1er juillet 1993 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la partie 9 relatives à l'équipement électrique, peuvent continuer à circuler en l'état. Toutefois, en cas de changement de propriétaire, les véhicules mis en circulation avant le 1er mai 1983 doivent être mis en conformité avec les dispositions du 9.2.2 et doivent être soumis à une visite technique selon le 9.1.2.1.1. Les véhicules destinés au seul transport des matières du numéro ONU 1202 ne sont pas concernés par cette mise en conformité.
« b) Pour les véhicules FL équipés de citernes à déchets opérant sous vide, les prescriptions du marginal 220 515 peuvent être appliquées jusqu'au 31 décembre 2003 au lieu et place du 9.7.8. Les prescriptions des 9.2.2.2., 9.2.2.3., 9.2.2.4 et 9.2.2.6 restent toutefois applicables.


« 6. Dispositions relatives aux transports d'explosifs


« Les remorques ou semi-remorques mises en circulation avant le 1er juillet 1993 et conformes aux prescriptions de l'appendice n° 14 du RTMD applicables au 31 décembre 1992, mais ne répondant pas aux prescriptions du 9.3.4, pourront transporter des matières et objets explosibles dans la limite des quantités définies au 7.5.5.2.1 pour une unité de transport EX/III. Cette disposition est applicable pour chaque remorque ou semi-remorque concernée, durant les vingt-cinq ans qui suivent sa date de première mise en circulation.
« Ces véhicules se verront délivrer un certificat d'agrément TMD et seront soumis à une visite technique annuelle selon le 9.1.2.1.1.


« 7. Dispositions relatives aux flexibles


« Les flexibles construits avant le 1er janvier 1997 conformément à l'appendice n° 6 du RTMD en vigueur au 31 décembre 1992 peuvent encore être utilisés dans les conditions prévues par cet appendice.
« Les flexibles construits entre le 1er janvier et le 30 juin 1997 conformément à l'appendice n° 6 du RTMD peuvent encore être utilisés dans les conditions prévues par l'annexe D 1 et jusqu'à six ans au plus tard après la date de première épreuve.
« Les flexibles visés à l'article 6, autres que ceux utilisés pour l'ammoniac, les gaz liquéfiés réfrigérés ainsi que des hydrocarbures des classes 2, 3 et 9, construits avant le 1er juillet 1999 peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004.


« 8. Dispositions relatives au transport
de l'ammoniac, utilisé uniquement en agriculture


« Les réservoirs pour le transport d'ammoniac, employés uniquement en agriculture, construits avant le 7 novembre 1982 et non conformes à la section 2 de l'appendice C 8 en vigueur au 30 juin 2001, ne seront admis au transport que si leur épreuve initiale date de moins de trente ans.
« Les véhicules routiers visés au paragraphe 7.7 de l'appendice C 8 peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre 2003. »