Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 susvisé est fixé à 1,35 EUR.
Le nombre des vacations par dossier ne peut être supérieur à sept. Ce nombre est porté à trente pour les dossiers présentés et effectivement jugés en sections réunies.
La rémunération annuelle allouée à chaque rapporteur ne peut excéder 5 336 EUR et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.