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Article 4 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2004 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours des réfugiés)

Article 4 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2004 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours des réfugiés)


Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 susvisé est fixé à 1,35 EUR.
Le nombre des vacations par dossier ne peut être supérieur à sept. Ce nombre est porté à trente pour les dossiers présentés et effectivement jugés en sections réunies.
La rémunération annuelle allouée à chaque rapporteur ne peut excéder 5 336 EUR et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.