Il est alloué une indemnité forfaitaire annuelle au président de la commission des recours des réfugiés.
Cette indemnité lui est versée au titre de l'ensemble des tâches afférentes à sa fonction, qu'il s'agisse des tâches de direction de la commission, de la présidence des dossiers de jugement ou de l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par le décret du 14 août 2004 susvisé.
Il est alloué aux présidents de section et aux présidents suppléants de section de ladite commission une indemnité forfaitaire par dossier effectivement tenue. Il peut leur être alloué de surcroît une indemnité forfaitaire par dossier effectivement jugé par la formation dite « sections réunies » prévue à l'article 13 du décret du 14 août 2004 susvisé.
Les présidents de section désignés comme vice-présidents perçoivent, en sus des indemnités forfaitaires par séance effectivement tenue et des indemnités forfaitaires par dossier effectivement jugé par la formation dite « sections réunies », une indemnité forfaitaire annuelle au titre de l'assistance qu'ils apportent au président dans l'exercice des pouvoirs généraux qu'il tient du décret du 14 août 2004 susvisé.
Les indemnités allouées en application des alinéas précédents ne peuvent excéder les plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.