Article 2 (Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)
La carte de suivi médical est présentée par le travailleur au médecin du travail à chaque examen médical mentionné à l'article R. 231-100 du code du travail.