Le prélèvement prévu à l'article 11 du décret du 29 décembre 1997 susvisé, destiné à la prise en charge des frais de fonctionnement de la commission prévue à l'article 7 dudit décret, est fixé à 0,4 % du produit net de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision prévue à l'article 302 bis KD du code général des impôts.