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Article 7 (Décision n° 2004-937 du 9 décembre 2004 portant sur l'influence significative de la société Orange France sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau et les obligations imposées à ce titre)

Article 7 (Décision n° 2004-937 du 9 décembre 2004 portant sur l'influence significative de la société Orange France sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau et les obligations imposées à ce titre)


Orange France est soumis à une obligation de séparation comptable et une obligation relative à la comptabilisation des coûts des prestations d'accès et d'interconnexion relatives à la terminaison d'appel vocal « directe ». Les modalités de ces obligations seront définies par une décision de l'ART ultérieure. De manière transitoire, Orange France transmet à l'ART les données comptables selon les règles et les formats définis dans la décision n° 2001-458.