La part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnée au 1° du III de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, est déterminée dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
1° Pour un consommateur final raccordé au domaine de tension HTA ou HTB, la part fixe est constituée de la somme des termes suivants :
- la somme du « coefficient a1 » et du produit du « coefficient a2 » par P, où a1 et a2 sont fonction du domaine de tension de raccordement et où P représente la puissance souscrite ou le cas échéant la puissance souscrite pondérée, tels que définis à la section 1 du chapitre II de l'annexe au décret du 19 juillet 2002 susvisé ;
- le montant de la prime fixe, en cas d'alimentation de secours telle que définie à la section 5 du chapitre II de l'annexe du même décret ;
- le montant des prestations de comptage telles que définies à la section 9 du chapitre II de l'annexe du même décret.
2° Pour un consommateur final raccordé en basse tension dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA, la part fixe est égale au montant de l'abonnement ou, dans le cas d'une formule « longue utilisation », au produit du montant de l'abonnement par la puissance souscrite, tels que définis à la section 1 du chapitre III de l'annexe du même décret.
3° Pour un consommateur final raccordé en basse tension dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA, la part fixe est constituée de la somme des termes suivants, tels que définis à la section 2 du chapitre III de l'annexe du même décret :
- la somme des frais fixes et du produit de la réservation de puissance par la puissance souscrite, celle-ci tenant compte de l'éventuelle souscription d'un deuxième niveau de puissance en application de la formule « longue utilisation » ;
- les frais de comptage.
4° Pour un consommateur final raccordé en basse tension dont la puissance souscrite est égale à 36 kVA, la part fixe est calculée conformément au 2° ou au 3° ci-dessus, selon la tarification qui lui est appliquée conformément au deuxième alinéa du chapitre III de l'annexe du même décret.