A l'égard des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte stagiaires, l'octroi et le renouvellement des congés prévus aux 7° et 8° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée demeurent suspendus à la compatibilité de l'absence qu'ils induisent avec les obligations de la formation.