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Article 7 (Arrêté du 17 décembre 2004 fixant les conditions du vote par correspondance, le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement ainsi que les conditions du remboursement des frais de propagande engagés par les candidats et les listes de candidats aux élections aux chambres de métiers et de l'artisanat)

Article 7 (Arrêté du 17 décembre 2004 fixant les conditions du vote par correspondance, le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement ainsi que les conditions du remboursement des frais de propagande engagés par les candidats et les listes de candidats aux élections aux chambres de métiers et de l'artisanat)


Les bulletins de vote admis à remboursement ne doivent pas dépasser les formats ci-après :
1° 74 mm x 105 mm pour une candidature isolée ;
2° 105 mm x 148 mm pour les bulletins comportant de deux à dix noms ;
3° 148 mm x 210 mm pour les bulletins comportant plus de dix noms.
N'est prise en compte que l'impression des mentions relatives au lieu et à la date de l'élection, aux nom et prénoms du ou des candidats, à leurs titres et décorations, à leur profession, à la commune de leur activité, à l'organisation sous l'étiquette de laquelle ils se présentent, au collège et/ou à la catégorie dont ils relèvent et à la nature du ou des sièges à pourvoir.
Les circulaires ne doivent comporter qu'un feuillet ne dépassant pas le format 210 mm x 297 mm.
Les affiches électorales ne doivent pas dépasser le format 593 mm x 841 mm.