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Article 1 (Décret n° 2004-1443 du 23 décembre 2004 relatif aux modalités de transmission par les organismes collecteurs paritaires à l'Etat des informations sur les bénéficiaires des actions de formation et à la déclaration prévue à l'article L. 951-12 du code du travail)

Article 1 (Décret n° 2004-1443 du 23 décembre 2004 relatif aux modalités de transmission par les organismes collecteurs paritaires à l'Etat des informations sur les bénéficiaires des actions de formation et à la déclaration prévue à l'article L. 951-12 du code du travail)


L'article R. 964-1-9 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :
1° Il est ajouté le chiffre « I » au début du premier alinéa ;
2° L'alinéa suivant est ajouté après le quatrième alinéa :
« II. - Chaque organisme collecteur paritaire transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats de professionnalisation qu'ils contribuent à financer en vue de la réalisation d'études statistiques dans les conditions prévues par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951. Ces informations sont transmises lors de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats. Les organismes collecteurs transmettent en même temps les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes. »