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Article 11 (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 11 (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)


Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel et après avis de la commission administrative paritaire, les gardiens de la paix parvenus au 11e échelon de leur grade et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins. Les gardiens de la paix accédant à l'échelon exceptionnel conservent dans cet échelon l'ancienneté acquise dans le 11e échelon.