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Article 3 (Décret n° 2005-118 du 10 février 2005 relatif aux modalités de médicalisation et de tarification des prestations de soins remboursables aux assurés sociaux dans les établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles et modifiant ce code (partie réglementaire))

Article 3 (Décret n° 2005-118 du 10 février 2005 relatif aux modalités de médicalisation et de tarification des prestations de soins remboursables aux assurés sociaux dans les établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles et modifiant ce code (partie réglementaire))


Les établissements relevant du II de l'article L. 313-12 du même code, qui ont obtenu une autorisation de fonctionner à la date de publication du présent décret, précisent, par lettre avec avis de réception, adressée au plus tard le 31 décembre 2005, au préfet et au président du conseil général du département de leur lieu d'implantation, les modalités de tarification pour lesquelles ils ont opté. Cette option est exprimée pour une durée de cinq ans.