Les établissements relevant du II de l'article L. 313-12 du même code, qui ont obtenu une autorisation de fonctionner à la date de publication du présent décret, précisent, par lettre avec avis de réception, adressée au plus tard le 31 décembre 2005, au préfet et au président du conseil général du département de leur lieu d'implantation, les modalités de tarification pour lesquelles ils ont opté. Cette option est exprimée pour une durée de cinq ans.