I. - Les articles R. 232-20, R. 232-21, R. 232-22, R. 313-15 et R. 313-16 du code de l'action sociale et des familles deviennent respectivement les articles D. 232-20, D. 232-21, D. 232-22, D. 313-15 et D. 313-16.
II. - A la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code, les articles D. 313-17, D. 313-18 et D. 313-19 deviennent les articles D. 313-25, D. 313-26 et D. 313-27.
III. - La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Avant l'article D. 313-15, il est introduit une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1. - Modalités de tarification des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 » et comportant l'article D. 313-15.
2° Avant l'article D. 313-16, il est introduit une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2. - Modalités de tarification des établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12 » comportant l'article D. 313-16 et les articles suivants :
« Art. D. 313-17. - Les établissements relevant du II de l'article L. 313-12, lorsqu'ils n'ont pas passé la convention pluriannuelle prévue au I du même article, peuvent, en complément du tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale et du plan d'aide défini à l'article D. 232-20 :
« 1° Soit bénéficier d'un forfait journalier de soins pris en charge par l'assurance maladie sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux prévue à l'article L. 313-1 ;
« 2° Soit avoir recours à l'intervention d'un service de soins infirmiers mentionné à l'article 1er du décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile, s'ils n'emploient pas de personnels de soins salariés.
« Art. D. 313-18. - Les dépenses afférentes aux soins prises en compte dans le forfait journalier de soins mentionné au 1° de l'article D. 313-17 sont celles relatives à la rémunération des infirmiers salariés et aux charges sociales et fiscales y afférentes ainsi qu'au paiement des prestations des infirmiers libéraux.
« Ce forfait est fixé par le préfet de département, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie, dans la limite d'un montant fixé annuellement par décision des ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale.
« Art. D. 313-19. - Les dépenses relatives aux soins dispensés aux résidents prises en charge par l'assurance maladie sont couvertes par un forfait annuel global de soins, calculé en multipliant le montant du forfait journalier de soins par le nombre prévisionnel de journées. Ce nombre est au plus égal à 365 fois la capacité autorisée, sauf pour les établissements mentionnés à l'article D. 313-20, pour lesquels il est au plus égal à 300 fois la capacité autorisée.
« Le montant des forfaits annuels globaux de soins doit être compatible avec l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 4° de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale et avec les dispositions prévues aux articles L. 314-3 et L. 314-5 du présent code.
« Art. D. 313-20. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 313-18, dans les structures assurant un accueil de jour qui ne sont pas rattachées à un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, les dépenses couvertes par le forfait de soins comprennent, outre celles relatives à la rémunération des infirmiers salariés et aux charges sociales et fiscales y afférentes ainsi qu'au paiement des prestations des infirmiers libéraux, 70 % de la rémunération des aides-soignants et des aides médico-psychologiques salariés de l'établissement et les charges sociales et fiscales y afférentes.
« Art. D. 313-21. - Le montant du forfait journalier alloué à un service de soins infirmiers à domicile mentionné au 2° de l'article D. 313-17, pour les prestations qu'il délivre auprès des résidents des établissements relevant du II de l'article L. 313-12, est arrêté par le préfet de département dans une limite, fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale, qui ne peut être inférieure à 50 % du montant du plafond fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 314-139.
« Art. D. 313-22. - Pour les établissements qui relèvent des dispositions des 1° et 2° de l'article D. 313-17, à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale est calculé :
« 1° En diminuant l'ensemble des charges brutes d'exploitation :
« a) Du montant du forfait annuel global de soins prévu à l'article D. 313-19 ;
« b) Du montant des remboursements des prestations d'aide à l'autonomie assurées par l'établissement dans le cadre du plan d'aide mentionné à l'article D. 232-20 ;
« c) De tous les autres produits d'exploitation, à l'exception de ceux relatifs à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale ;
« 2° En incorporant, le cas échéant et en application de l'article R. 314-51, les résultats des exercices antérieurs de l'établissement arrêtés par le président du conseil général.
« Art. D. 313-23. - Les établissements bénéficiaires d'un forfait annuel global de soins remettent au préfet de département, avant le 30 avril de l'exercice suivant, un compte d'emploi et un rapport relatifs à l'utilisation des financements accordés pour les prestations de soins.
« Art. D. 313-24. - Dans les établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12, si les financements alloués ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus ou si l'établissement n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il est procédé à leur reversement.
« Toutefois, pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, et avec l'accord de l'autorité de tarification, les sommes concernées peuvent être imputées sur les ressources destinées à financer, pour les exercices suivants, les dépenses afférentes aux soins. »