Les agents non titulaires du ministère de la défense qui, antérieurement au 17 novembre 1999, exerçaient leurs fonctions au sein du secrétariat d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des corps de fonctionnaires de catégorie A déterminés en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.