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Article 19 (Décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)

Article 19 (Décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)


Les recettes destinées à assurer le financement des dépenses de fonctionnement et d'investissement communes aux trois caisses nationales sont constituées par les contributions, subventions et avances de ces caisses nationales à raison d'un tiers à la charge de chacune des caisses.
Les modalités de versement des contributions annuelles des caisses nationales sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.