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Article Annexe (Arrêté du 4 octobre 2004 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques)

Article Annexe (Arrêté du 4 octobre 2004 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques)


A N N E X E


À L'ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 12 DÉCEMBRE 2000 FIXANT LES DIPLÔMES ET LES CONDITIONS D'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE REQUIS PAR L'ARTICLE R. 213-4 DU CODE RURAL POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ POUR L'ENTRETIEN D'ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES


« A N N E X E I


À L'ARRÊTÉ FIXANT LES DIPLÔMES ET LES CONDITIONS D'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE REQUIS PAR L'ARTICLE R. 213-4 DU CODE RURAL POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ POUR L'ENTRETIEN D'ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES


Durée minimale d'expérience requise dans le type d'activité et dans l'entretien d'animaux d'espèces
ou de groupes d'espèces faisant l'objet de la demande



(1) Diplôme homologué au niveau V sous les codes 112 (chimie-biologie, biochimie), 113 (sciences naturelles, biologie-géologie), 118 (sciences de la vie), 210 (spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture), 212 (productions animales, élevage spécialisé, soins aux animaux) ou 213 (forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche), de la Nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la Nomenclature des spécialités de formation.
(2) Baccalauréat série scientifique ou baccalauréat professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la pêche ou autre diplôme homologué au niveau IV sous les codes mentionnés au (1) ci-dessus de la Nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret du 21 juin 1994 susvisé.
(3) Titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'au moins deux années d'études postsecondaires à caractère biologique, agricole, agronomique ou vétérinaire.
(4) La présentation au public ne porte que sur des animaux des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 213-4, paragraphe III, du code rural,
ou
La présentation au public correspondant au type d'activité suivant :
- aucune activité de spectacle avec les animaux n'est réalisée ;
- les espèces ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997 susvisé ;
- en ce qui concerne les espèces aquatiques de poissons ou d'invertébrés, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public hébergeant les animaux sont inférieures à 10 000 litres (volume total brut) ;
- en ce qui concerne les autres espèces, le nombre des espèces présentées au public n'excède pas 10 ; dans le cas des espèces de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens, le nombre total des animaux présentés au public, toutes espèces confondues, n'excède pas 30.
(5) Pour les titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles option "services, spécialité "vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie, la durée minimale d'expérience est de neuf mois.
(6) Aucune condition d'expérience n'est exigée pour les titulaires du diplôme de docteur vétérinaire. »