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Article 2 (Décret n° 2002-1573 du 24 décembre 2002 relatif à la fixation des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 2002)

Article 2 (Décret n° 2002-1573 du 24 décembre 2002 relatif à la fixation des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 2002)


La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 722-10 (1°, 2° et 5°) du code rural pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-dessous :
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1 394,90 EUR ;
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 394,90 EUR majorés de 45,58 EUR par hectare au-delà de 40 hectares ;
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5 041,45 EUR majorés de 21,55 EUR par hectare au-delà de 120 hectares ;
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 19 695,90 EUR majorés de 0,31 EUR par hectare au-delà de 800 hectares.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.