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Article 6 (Arrêté du 10 février 2005 relatif à la procédure d'agrément des experts en bateaux de navigation intérieure)

Article 6 (Arrêté du 10 février 2005 relatif à la procédure d'agrément des experts en bateaux de navigation intérieure)


Le premier agrément d'un expert est délivré pour une durée de un an. Il ne peut pas être délivré pour la catégorie I.
L'avis de la commission prévue à l'article 4 du présent arrêté est rendu, pour le premier agrément, après audition du demandeur.
La commission évalue la connaissance de la réglementation applicable aux bateaux de navigation intérieure du demandeur et sa compétence technique selon les critères et la méthode qu'elle a établis, notamment en matière de structure des bateaux, de motorisation, d'armement, d'électricité, d'hydraulique, de sécurité incendie, de stabilité et de flottabilité, sondage de coque.