Articles

Article 5 (Arrêté du 24 février 2005 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales)

Article 5 (Arrêté du 24 février 2005 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales)


La procédure d'inscription est informatisée. Les dispositions relatives aux inscriptions sont fixées comme suit :
a) Dispositions applicables aux étudiants cités au deuxième alinéa de l'article 1er, aux internes visés à l'article 7, aux candidats pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 8 et à ceux prévus au titre IV du 16 janvier 2004 précité.
Les unités de formation et de recherche de médecine font parvenir au ministre chargé de la santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, le fichier des candidats à inscrire aux épreuves classantes nationales.
b) Dispositions applicables aux étudiants visés au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 16 janvier 2004 précité.
Les candidats adressent au ministre chargé de la santé un dossier d'inscription composé des pièces suivantes :
1° Un formulaire d'inscription ;
2° La copie de la carte d'identité nationale ou du document en tenant lieu ;
3° La copie du diplôme de fin du deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent délivré par l'un des Etats mentionnés à l'article 1er du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 précité ou, à défaut, une attestation délivrée par le responsable de l'établissement d'origine de l'étudiant certifiant que celui-ci est en dernière année de deuxième cycle des études médicales. Dans ce cas, pour pouvoir participer à la procédure de choix mentionnée à l'article 2 ci-dessus, l'étudiant est tenu de produire le diplôme, certificat ou titre précité avant le début de ladite procédure.
La pièce prévue au 3° doit être rédigée en français ou, à défaut, être accompagnée d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté. Elle est délivrée par les autorités ou les organismes compétents, certifiant que cette formation est conforme aux dispositions de l'article 23 de la directive 93/16/CEE du 5 avril 1993 susvisée.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions de dépôt des dossiers de candidature.