A l'article 2, troisième alinéa, de l'arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse, les termes « les décharges de sables à très faible teneur en phénols, dont les caractéristiques sont définies au titre II du présent arrêté » sont remplacés par « les installations de stockage de déchets industriels inertes provenant d'installations classées ».
A l'article 5, deuxième alinéa, de l'arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse, les termes :
« Toutefois, l'arrêté préfectoral réglementant l'établissement peut autoriser leur élimination dans une décharge de sables à très basse teneur en phénols lorsque l'industriel apporte la preuve que les conditions suivantes sont réalisées :
- au moins deux prélèvements d'échantillon représentatif (d'un kilogramme chacun) de sables non retenus au tamisage sont effectués à une semaine d'intervalle ;
- les phénols totaux (méthode de dosage NFT-90109) sont mesurés sur le lixiviat obtenu par la méthode de lixiviation NFX-31210 à partir de chacun de ces échantillons ;
- les échantillons présentent simultanément une teneur en phénols totaux de leur fraction lixiviable inférieure à 5 milligrammes par kilogramme de sable rapporté à la matière sèche. »,
sont remplacés par :
« Toutefois, l'arrêté préfectoral réglementant l'établissement peut autoriser leur élimination dans une installation de stockage de déchets industriels inertes provenant d'installations classées lorsque l'industriel apporte la preuve que ces déchets sont admissibles dans ce type d'installation. ».
A l'article 5, quatrième alinéa, de l'arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse, les termes :
« Par ailleurs, l'industriel générateur des sables bénéficiant d'une autorisation d'élimination en décharge de sables de fonderies à très basse teneur en phénols réalise une autosurveillance qui consiste à mesurer le taux des phénols dans la fraction lixiviable d'un prélèvement de sables brûlés non retenus au tamisage selon la périodicité minimale suivante :
- au moins une mesure par an pour les fonderies dont la quantité annuelle des sables éliminés de toute catégorie est inférieure ou égale à 100 tonnes ;
- au moins une mesure par semestre pour les fonderies dont la quantité annuelle des sables éliminés de toute catégorie est supérieure à 100 tonnes, mais inférieure ou égale à 1 000 tonnes ;
- au moins une mesure par trimestre pour les fonderies dont la quantité annuelle des sables éliminés de toute catégorie est supérieure à 1 000 tonnes. »,
sont remplacés par :
« Par ailleurs, l'industriel générateur des sables bénéficiant d'une autorisation d'élimination en installation de stockage de déchets industriels inertes provenant d'installations classées réalise une autosurveillance qui consiste à vérifier le caractère inerte d'un prélèvement de sables brûlés non retenus au tamisage selon la périodicité pour chaque paramètre fixée lors de la caractérisation de base et éventuellement modifiée lors de la vérification de la conformité. »
Le titre II de l'arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse est abrogé.